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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.04.2008 AC/285/2008

15 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,125 parole·~6 min·3

Riassunto

PROCÉDURE; SUBSIDIARITÉ; NÉCESSITÉ ; AVOCAT | RAJ.4.4

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/285/2008 DAAJ/58/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 15 AVRIL 2008

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève en l'étude duquel elle a élu domicile,

contre la décision du 19 février 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/285/2008 EN FAIT A. Le 5 février 2008, X______ a sollicité une assistance juridique administrative pour formuler des observations à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) concernant le projet de celui-ci de révoquer son autorisation de séjour. B. Par décision du 19 février 2008, communiquée pour notification le 21 février 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______. Il a été relevé, en substance, que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire avant la prise d'une décision formelle sujette à recours. La requérante pouvait rédiger des observations elle-même ou avec l'aide d'un organisme spécialisé en matière de statut des étrangers. C. Par acte expédié le 6 mars 2008 au Président de la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision. Elle soutient ne pas être en mesure de résoudre seule la question juridique qui se pose, à savoir celle de l'application de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, et les conditions de révocation d'une autorisation de séjour qui ont, selon elle, échappé à l'Office cantonal de la population. D. Les faits pertinents résultant du dossier sont les suivants : Y______, ressortissant suisse né en 1970, et X______, ressortissante colombienne née en 1977, se sont mariés à Genève le______ 2004. Le 8 mars 2007, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux X______ et Y______ à vivre séparés. Le 28 juillet 2007, l'OCP a renouvelé le permis B de X______ jusqu'au 28 juillet 2009, tout en ayant été informé de la séparation du couple. Par courrier du 22 janvier 2008, l'OCP, vu la séparation des époux et l'absence de contact entre eux, a informé X______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Il était indiqué, en substance, qu'elle ne pouvait pas, sans commettre un abus de droit manifeste, invoquer son mariage dans le but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Un délai lui était accordé pour formuler d'éventuelles observations écrites. Le 3 mars 2008, X______ a répondu par écrit à l'OCP, par l'intermédiaire de son avocat.

EN DROIT

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AC/285/2008 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l’assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A al. 1 et 2 LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est accordée que lorsque son intervention est nécessaire (art. 143 al. 1 in fine LOJ; art. 6 lit. c RAJ). Ainsi, pour qu'un avocat gratuit soit désigné, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés d'une manière grave et le cas doit présenter - en fait et en droit - des difficultés qui rendent nécessaire le recours à l'assistance d'un avocat; l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 128 I 225, 232; 122 III 392 consid. 3b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 79; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, n. 1591 p. 708). Par ailleurs, sont exclues de l'assistance juridique cantonale les "activités relevant de l'assistance sociale, ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais" (art. 4 al. 4 RAJ), clause de subsidiarité admise en doctrine comme en jurisprudence, qui autorise à limiter l'octroi d'une assistance juridique à la démarche ou à la procédure la moins onéreuse à disposition de l'intéressé, pourvu qu'elle lui offre des garanties suffisantes pour la défense de ses droits (ATF 66 I 16 consid. 2; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 164, ch. 4; FAVRE, L'assistance juridique gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 67, ch. 3; cf. également ATF 121 I 314 consid. 3b, concernant une démarche à titre préventif alors qu'une action ultérieure serait possible). 3. En l'espèce, la recourante avait la possibilité de formuler des observations écrites quant à l'intention de l'OCP de révoquer son autorisation de séjour. Or, à ce stade de la procédure administrative concernée, soit en l'absence d'une décision formelle de l'OCP sujette à recours, l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire pour assurer la défense de la recourante. Aussi, on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle se charge seule ou avec l'aide d'un organisme spécialisé en matière de statut des étrangers d'écrire à l'OCP pour exposer sa situation et les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions de révocation de son autorisation de séjour n'étaient pas réalisées.

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AC/285/2008 D'ailleurs, l'assistance juridique est subsidiaire à l'aide que la recourante pouvait obtenir à moindre coût auprès d'un organisme spécialisé en matière de statut des étrangers (art. 4 al. 4 RAJ). Comme l'a relevé l'Autorité de première instance, rien n'empêchera la recourante de solliciter à nouveau l'assistance juridique, lorsque l'OCP aura rendu une décision formelle, sujette à recours. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 19 février 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/285/2008. Au fond : Le rejette. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Jacques EMERY, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

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AC/285/2008 Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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