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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/2838/2017

6 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,842 parole·~9 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RÉTROACTIVITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 25 juin 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2838/2017 DAAJ/45/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 JUIN 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, p.a. [établissement hospitalier] B______, ______ (GE), représentée par M e Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate, rue du Tunnel 15, 1227 Carouge (GE),

contre la décision du 26 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2838/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), citoyenne américaine, est arrivée à Genève en juin 2017, avec son compagnon C______, citoyen américano-suisse, leur fils commun D______, né le ______ 2014, et son fils E______, né le ______ 2010, issu d'une précédente relation. Le 14 juillet 2017, la recourante a été hospitalisée à B______ (Genève). Les deux enfants, qui souffrent de maladie depuis leur naissance, ont été placés à [l'établissement hospitalier] F______ (Genève). b. Par courrier du 15 septembre 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure concernant son placement (C/1______/2017), à laquelle elle a ultérieurement renoncé, ainsi que pour la procédure de placement de ses enfants (C/2______/2017 et C/3______/2017). c. Par décision du 29 septembre 2017 (AJC/4757/2017), la Vice-présidente du Tribunal civil a notamment octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 17 septembre 2017, pour les procédures ouvertes pour ses enfants, cet octroi ayant été limité à la première instance et à 6 heures maximum d'activité d'avocate pour chaque enfant, soit un total de 12 heures. B. a. Par courrier du 6 octobre 2017, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique dans les procédures concernant ses enfants, précisant que l'activité de son conseil totalisait déjà plus de dix heures sur les douze heures octroyées. b. Par décisions du 23 octobre 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a : - annulé et remplacé sa décision rendue le 29 septembre 2017 en octroyant l'assistance juridique à la recourante dans les mêmes termes que celle-ci, avec, en sus, les audiences et forfaits courriers/téléphones pour chaque enfant (AJC/5108/2017) et - accordé l'assistance juridique à la recourante, pour les procédures ouvertes pour ses enfants, pour 3 heures d'activité d'avocate supplémentaires, soit 15 heures au total, hors audiences et forfait courriers/téléphones (AJC/5109/2017). C. Par courrier du 6 mars 2018, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique accordée pour 15 heures au total par décision du 23 octobre 2017, au motif que l'activité déployée par son conseil avait dépassé le nombre d'heures déjà imparties, soit 36h30 depuis le 15 septembre 2017 selon son décompte annexé. Ce dernier avait dû lui traduire et expliquer les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et des mineurs (TPAE), les rapports du Service de protection des mineurs (SPMi), les écritures de C______, la visiter à B______ où elle avait été admise à deux nouvelles reprises et répondre à de nombreuses requêtes de C______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE). En outre, C______ avait formé recours auprès de la

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AC/2838/2017 Chambre de surveillance du TPAE contre la désignation d'un expert, de sorte que la recourante sollicitait en sus l'octroi de l'assistance juridique pour cette procédure, à hauteur de 4 heures. D. Par décision AJC/1471/2018 du 26 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a notamment octroyé l'assistance juridique à la recourante, pour les procédures ouvertes pour ses enfants, pour 12 heures d'activité d'avocate supplémentaires, soit 27 heures au total, hors audiences et forfait courriers/téléphones, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires au moment de la taxation de l'état de frais (ch. 1 du dispositif), précisé que cet octroi faisait suite à la requête du 6 mars 2018 (ch. 2) et rejeté la demande d'effet rétroactif tendant à la prise en charge des 33h30 [hors audiences] effectuées en lieu et place des 15 heures octroyées (ch. 3). Selon le Vice-président du Tribunal civil, les circonstances exposées par la recourante ne justifiaient pas de déroger au principe de la non rétroactivité de la demande d'extension de l'assistance juridique. E. a. Par acte expédié le 16 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 4 avril 2018. La recourante conclut à l'annulation du ch. 3 de la décision entreprise et sollicite l'octroi de 30h30 pour la procédure de première instance, du 15 septembre 2017 au 26 mars 2018. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au motif que l'assistance juridique requise le 15 juillet 2017 ne lui a été accordée qu'avec effet rétroactif au 17 septembre 2017, jour tombant sur un dimanche. Elle sollicite la prise en compte d'une heure de conseil rémunérée. Elle fait valoir qu'à réception de la décision d'extension d'assistance juridique du 23 octobre 2017, le quota d'heures nouvellement attribué était déjà dépassé. Elle soutient qu'une requête d'extension d'assistance juridique, à la différence d'une demande dans ce sens, n'est pas soumise au principe de non rétroactivité de l'assistance juridique et reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation des art. 29 al. 3 Cst, 117 et 119 al. 4 CPC. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2838/2017 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le grief de la recourante en relation avec l'assistance juridique octroyée avec effet au 17 septembre 2017 est tardif, puisqu'elle n'a pas formé recours contre la décision du 29 septembre 2017 (AJC/4757/2017) qui lui avait accordé celle-ci à cette date. Ce grief est, dès lors, irrecevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20203

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AC/2838/2017 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, la recourante soutient en vain que sa demande d'extension d'assistance juridique n'est pas soumise au principe de non rétroactivité, puisque l'art. 119 al. 4 CPC ne réserve aucune exception dans ce sens. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante a requis l'extension de l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire au terme des 15 heures totales d'activité octroyées par la décision du 23 octobre 2017. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la requête d'assistance juridique était tardive et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur un octroi rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, si la recourante estimait insuffisantes les 3 heures d'extension octroyées par décision du 23 octobre 2017, elle aurait dû recourir contre celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/122%20I%20203 https://intrapj/perl/decis/1997%20I%20604 https://intrapj/perl/decis/5A_181/2012 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2838/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2838/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Ghislaine de MARSANO-ERNOULT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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