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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.11.2019 AC/2792/2019

1 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,837 parole·~14 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 novembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2792/2019 DAAJ/145/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, ______ (GE), représentés par Me C______, avocate, ______, ______, Genève,

contre la décision du 6 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2792/2019 EN FAIT A. a. A______, ressortissante suisse, et son époux, B______, ressortissant du Rwanda (ciaprès : les recourants), lequel est au bénéfice d'un permis de séjour au titre du regroupement familial, sont les parents de C______, née le ______ 2015, de D______, né le ______ 2017 et de E______, née le ______ 2019, qui sont Suisses. Après avoir vécu en Thaïlande, la famille s'est installée à Genève en février 2016. La recourante est titulaire d'une maîtrise en psychologie obtenue à l'Université de Genève et le recourant a obtenu la reconnaissance de son diplôme d'électricien délivré au Rwanda, lequel est l'équivalent d'un certificat fédéral de capacité (CFC). b. Le 18 mars 2016, les recourants ont demandé des prestations d'aide sociale financière à l'Hospice général et les ont obtenues à compter du 1er avril 2016. A cette occasion, ils ont signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" (cf. let. F ci-dessous). B. Par décision du 26 octobre 2016, le CAS de F______ (GE) (ci-après : le CAS) a décidé de leur accorder, dès le 1er novembre 2016, une aide financière exceptionnelle prévue pour les étudiants et les personnes en formation, réduite et limitée à six mois, et exceptionnellement reconductible. A cette époque, la recourante était engagée depuis le 3 octobre 2016 en qualité d'assistante socio-éducative remplaçante, activité qu'elle a exercée jusqu'à fin septembre 2017. Le recourant avait exposé au CAS ses difficultés à trouver un emploi et sa volonté de suivre le semestre préparatoire du 31 octobre 2016 au 14 mai 2017 de la Haute école G______ -Vaud (ci-après : G______) en vue de l'obtention à terme du bachelor en génie électrique. Il ne remplissait pas la condition relative au nombre d'années de domicile en Suisse pour l'octroi d'une bourse. Il a réussi l'examen d'admission le 14 juin 2017 et a été admis à cette filière dès la rentrée académique 2017. C. a. Par décision du 11 septembre 2017 déclarée exécutoire nonobstant opposition, le CAS a annoncé aux recourants qu'il mettait fin auxdites prestations à compter du 31 octobre 2017. b. Les recourants ont formé opposition à cette décision du 11 septembre 2017, laquelle a été rejetée par décision du 3 novembre 2017 par le Directeur général de l'Hospice général. Ils ont ensuite formé recours le 6 décembre 2017 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJA) contre cette décision du 3 novembre 2017 en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une assistance ordinaire avec effet rétroactif au 1er novembre

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AC/2792/2019 2017, subsidiairement à ce que l’hospice général assiste B______ de manière suffisante au regard de l’art. 12 Cst. Par courrier du 15 décembre 2017, l'Hospice général s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif. c. Par décision ATA/51/2018 du 18 janvier 2018, la CACJ a octroyé les mesures provisionnelles sollicitées et indiqué que les prestations d'aide sociale devaient être versées aux recourants jusqu'à ce que la cause soit tranchée au fond. Le versement de celles-ci a repris rétroactivement depuis le 1er novembre 2017. d. Le 1er février 2018, les recourants ont indiqué que la recourante avait été engagée en qualité de psychologue à 80% à compter du 1er mars 2018. D. Par arrêt ATA/450/2018 du 8 mai 2018 (A/1______/2017-AIDSO), la CACJ a rejeté le recours des recourants. E. a. Par décision du 3 juillet 2018, le CAS a demandé aux recourants le remboursement de la somme de 15'797 fr. 80. b. Par courrier du 31 juillet 2018, les recourants ont sollicité la remise de cette somme. F. Par décision sur demande de remise du 18 juillet 2019, l'Hospice général a refusé la demande de remise et confirmé la décision de remboursement du CAS du 3 juillet 2018. L'Hospice général a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de leur bonne foi à l'appui de leur demande de remise. Ils avaient tout d'abord signé le document intitulé "mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" aux termes duquel ils avaient pris acte de ce que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources. Par leurs signatures, ils avaient en outre confirmé avoir pris connaissance du document "Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général", aux termes duquel ils s'étaient engagés à rembourser à celui-ci toute prestation perçue indûment. L'aide accordée par le CAS l'avait été à titre exceptionnel, pour une durée limitée à six mois au maximum, exceptionnellement reconductible, et ils avaient été avisés par l'Hospice général de ce que les prestations versées sur effet suspensif devraient être remboursées en cas de rejet du recours. G. Le 2 septembre 2019, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès de la CACJ contre cette décision de refus de remise du 18 juillet 2019 de l'Hospice général. H. Par décision du 6 septembre 2019, reçue le 16 septembre 2019 par les recourants, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès.

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AC/2792/2019 Il a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de leur bonne foi – condition cumulative et nécessaire à l'octroi d'une remise – dans la mesure où ils avaient été dûment informés du caractère dérogatoire et des conditions entourant l'octroi d'une aide financière exceptionnelle, ainsi que de l'obligation de remboursement des prestations qui leur avaient été versées durant la procédure de recours en cas de rejet de celui-ci. I. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 octobre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l'annulation de la décision de refus d'assistance juridique du 6 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de leur recours formé le 16 septembre 2019 auprès de la CACJ (A/2______/2019). Les recourants produisent des pièces nouvelles (n° 6 : le recours, n° 6a, le bordereau de pièces y relatif, lequel inclut les pièces nouvelles nos 8, 9, 9a et 10, et la pièce 6b, un accusé de réception du recours de la CACJ du 16 septembre 2019). b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition des recourants, que ces derniers ne sollicitent au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/2792/2019 Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles (nos 6, 6a et 6b) ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La LIASI concrétise, en droit genevois, l'art. 12 Cst. en ce qui concerne les prestations d'assistance. Elle a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l'art. 2 let. b LIASI. S'ils sont au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et qu'ils ne font pas ménage commun avec leur père et/ou leur mère, ils ont droit à une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps (art. 11 al. 4 LIASI et 13 al. 1 RIASI). Cette aide comprend le https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/2792/2019 forfait d'entretien, l'argent de poche, les frais de vêtements, les frais de transport, la participation aux frais de logement, la prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire, la prise en charge des pensions alimentaires, l'allocation de régime, les franchises et quote-part, les frais dentaires, les frais de lunettes ou de lentilles, les frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap, la prime d'assurance responsabilité civile et inventaire du ménage, les frais de séjour temporaire d'un enfant et les frais d'installation (art. 19 al. 2 et 3 RIASI). L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure audelà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/ I A 228 p. 263; cf. art. 12 Cst. et 9 LIASI pour le principe général de subsidiarité des prestations d'aide financière). Peuvent toutefois bénéficier de l'aide ordinaire les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures), ainsi que les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs mineurs à charge (art. 13 al. 5 RIASI). 3.1.3. A teneur de l'art. 42 LIASI, afférent à la «remise», le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2). 3.2 En l’espèce, le versement des prestations sociales a été repris rétroactivement suite à la décision rendue le 18 janvier 2018 par la CACJ qui a restitué sur mesures provisionnelles l’effet suspensif au recours interjeté par les recourants contre la décision sur opposition du 3 novembre 2017. Tant la décision dont est recours (du 6 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil) que la décision sur demande de remise du 18 juillet 2019 refusent de reconnaitre la bonne foi des recourants au motif qu’ils ont été dûment informés par courrier de l’Hospice général du 15 décembre 2017 qu’en cas de rejet du recours interjeté le 6 décembre 2017 devant la CACJ contre la décision du directeur général de l’Hospice général du 3 novembre 2017, les prestations versées sur effet suspensif devraient être remboursées. Toutefois, ce courrier ne figure pas au dossier. De plus, la décision du 18 janvier 2018 sur effet suspensif octroie les mesures provisionnelles sollicitées et dit que l’Hospice devra continuer à verser des prestations d’aide sociale aux recourants, identiques à celles versées avant le prononcé de la décision litigieuse, jusqu’à ce que l’affaire soit

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AC/2792/2019 tranchée au fond. Elle est notamment motivée par le fait que l’exécution immédiate de la décision contraindrait probablement le recourant à interrompre sans délai sa formation, dont la reprise, en cas d’admission du recours, serait fortement prétéritée. Elle ne précise pas que le remboursement de ces prestations pourrait être demandé en cas de rejet du recours. Par conséquent, la bonne foi des recourants ne peut être d’emblée écartée. Il en va de même de la condition financière difficile. Par conséquent, le recours ne paraît pas dépourvu de chance de succès. Le recours sera dès lors admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d’indigence, puis nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l’espèce, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2792/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 6 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2792/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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