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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.10.2019 AC/2771/2019

23 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,883 parole·~9 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 novembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2771/2019 DAAJ/141/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, rue ______, ______ (GE) ,

contre la décision du 13 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2771/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents de D______, de E______ et de ______, nées respectivement les ______ 2000, ______ 2007 et ______ 2010. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, les samedis et dimanches après-midi et ce, tant que C______ n'aurait pas un logement pouvant accueillir les enfants; son droit de visite serait étendu à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires dès qu'il disposerait d'un logement adéquat. c. Par requête du 3 juillet 2019 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), C______, agissant en personne, a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la fixation des dates des vacances qu'il souhaitait passer avec ses filles cadettes du 1 er au 22 juillet 2019 et, au fond, la modification de son droit de visite, afin de pouvoir bénéficier de la moitié des vacances scolaires avec ses enfants. d. Par décision du 4 juillet 2019, le TPAE a refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles, qualifiée de tardive. Il a adressé copie de ladite requête à A______ afin qu'elle puisse se déterminer sur les allégations et conclusions du père, ainsi qu'au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) en vue de la réalisation d'une évaluation sociale ayant trait aux enfants, notamment dans la perspective d'instaurer une éventuelle curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, respectivement adapter les modalités de celui-ci si l'intérêt des mineures le commandait. e. Dans ses déterminations du 30 août 2019 au TPAE, la recourante a, en substance, conclu au maintien et au respect des modalités du droit de visite définies sur mesures protectrices de l'union conjugale, le père ne disposant toujours pas de logement propre, précisant que son exercice devrait être conditionné à l'engagement du père d'entreprendre un suivi psychologique centré sur la gestion de la colère, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la mise en œuvre d'une thérapie père-filles. B. a. Le 30 août 2019, la recourante a sollicité, par le biais de son conseil, l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. b. Par courrier du 2 septembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué au conseil de la recourante ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée. Elle lui a demandé de lui faire parvenir la requête de C______ ainsi que sa détermination du 30 août 2019.

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AC/2771/2019 c. Par pli du 3 septembre 2019, le conseil de la recourante a donné suite à la demande du greffe de l'Assistance juridique. d. Par décision du 13 septembre 2019, reçue le 26 du même mois par le conseil de la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. La recourante, âgée de 51 ans, domiciliée en Suisse depuis près de vingt-sept ans et, qui plus est, juriste de formation, était à même de se déterminer seule sur les allégations et les conclusions de son époux, tout comme elle serait en mesure de participer seule à l'enquête sociale du SEASP, lors de laquelle elle serait amenée à exposer ses inquiétudes et/ou souhaits quant à l'organisation des relations personnelles. En outre, C______ n'était lui-même pas assisté d'un avocat, de sorte que le principe d'égalité des armes était respecté. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 septembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision entreprise et ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure devant le TPAE. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

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AC/2771/2019 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la procédure pendante devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents. Quant aux questions juridiques à résoudre, qui sont limitées à l'exercice du droit de visite, elles ne nécessitent pas de connaissances supérieures à celles de la recourante, laquelle a prouvé, par le contenu du présent recours, avoir les compétences personnelles nécessaires pour exprimer ses arguments au TPAE. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20560 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%20275 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2032 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20392 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_706/2016

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AC/2771/2019 Pour la première fois en appel, la recourante fait valoir que son état dépressif – dû à la violence psychologique que lui ferait subir son époux et à sa situation financière précaire - ne lui permet pas de sauvegarder ses intérêts toute seule de sorte qu'elle a dû faire appel à un conseil. Or, ces faits nouveaux ne peuvent pas être pris en considération (cf. ch. 2 supra). Compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge c'est à juste titre qu'il a considéré que les conditions de commission d'un défenseur d'office à la recourante n'étaient pas réunies. Pour le surplus, les tensions qui pourraient survenir lors de l'audience seront atténuées par la maxime inquisitoire illimitée et le devoir d'interpellation accru du TPAE lié à cette dernière (art. 56 CPC). La recourante a enfin la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par BASTONS BULLETTI in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20555

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AC/2771/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 13 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2771/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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