Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 31.01.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2766/2018 DAAJ/1/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève,
contre la décision du 2 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2766/2018 EN FAIT A. a. Le 5 septembre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a, par le biais de son curateur, sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure de placement à des fins d'assistance devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Dans le formulaire de demande d'assistance juridique annexé à la requête, il est indiqué que celle-ci ne supporte aucune charge, étant entièrement prise en charge par le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), et qu'elle n'a aucune dette. b. Par courrier du 26 septembre 2018, le curateur a précisé à l'assistance juridique que la recourante était sous curatelle de gestion et de représentation depuis une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 mai 2016 et qu'elle était entièrement prise en charge par le SPAd, résidant dans un logement avec encadrement pour personnes âgées. B. Par décision du 2 octobre 2018, reçue par la recourante le 5 du même-mois, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 883 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'005 fr., comprenant une rente AI de 1'111 fr., des prestations du SPC de 1'709 fr., et de la Ville de Genève de 185 fr. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'122 fr., comprenant le loyer (682 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), la prime de son assurance-maladie et son abonnement TPG étant pris en charge par la communauté. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, par le bais de son curateur, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique - avec effet au 5 septembre 2018 - pour la procédure C/1______/2015. Elle allègue des faits nouveaux, soit l'existence de dettes à hauteur de 55'000 fr., produisant des pièces nouvelles à l'appui. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/2766/2018 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2. En l'espèce, la recourante ne critique, à juste titre, pas la manière donc le premier juge a calculé ses revenus et ses charges. En effet, sur la base des informations que la recourante lui a fournies, c'est avec raison que le premier juge a considéré qu'elle disposait d'un solde mensuel suffisant pour faire face à ses frais de procédure. La recourante fait uniquement valoir des faits nouveaux, soit qu'elle est fortement endettée et qu'elle rembourse ses créanciers chaque mois. S'agissant de fait nouveaux irrecevables en appel (cf. supra. ch. 2 EN DROIT), il ne peut toutefois en être tenu compte dans le cadre du présent recours. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/2766/2018 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2766/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2766/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Daniel BURKHARDT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110