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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2016 AC/2727/2013

16 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,134 parole·~6 min·1

Riassunto

RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123.1; RAJ.19.3

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 23 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2727/2013 DAAJ/94/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 16 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (VD),

contre la décision du 7 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2727/2013 EN FAIT A. Par décision du 18 décembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 5 novembre 2013, pour une procédure en modification du jugement de divorce, l'octroi étant limité à la première instance. Me Bertrand PARIAT, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par courrier expédié le 8 juin 2016, reçu le 13 juin 2016 par le recourant, le greffe de l'assistance juridique a fixé un délai à celui-ci, au 30 juin 2016, pour actualiser sa situation financière. Il était précisé que sans réponse dans ce délai, sa situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat (6'840 fr. 05) serait prononcée à son encontre. C. Le recourant n'a pas répondu au courrier précité dans le délai imparti par le greffe de l'assistance juridique. D. Par décision du 7 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 6'840 fr. 05 à l'Etat de Genève. Un montant de 4'590 fr. 05 avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 2'250 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à la fixation d'un délai supplémentaire pour fournir les documents requis concernant sa situation financière et à ce que la décision querellée soit réévaluée. Il indique ne pas avoir pris garde à l'échéance du délai fixé pour actualiser sa situation financière, laquelle, précise-t-il, ne s'est pas améliorée. Il ajoute faire face avec difficulté à divers tracas administratifs. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision entreprise, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son

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AC/2727/2013 recours irrecevable. En effet, plaidant en personne, celui-ci conteste la décision querellée sur le principe du remboursement des montants consentis par l'Etat dans son dossier d'assistance juridique. L'autorité de céans comprend donc sans peine que le recourant souhaite l'annulation de la décision entreprise. Par conséquent, interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont, dès lors, écartés de la procédure et aucun délai supplémentaire ne sera fixé pour la production de pièces devant l'autorité de céans. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé au sujet de sa situation financière actuelle, son attention étant attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part dans le délai imparti. Il n'a toutefois pas fourni les informations utiles au greffe de l'assistance juridique dans le délai fixé. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé la décision querellée. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2727/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2727/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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