Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 juillet 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2702/2019 DAAJ/67/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE),
contre la décision du 27 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/2702/2019 EN FAIT A. a. Par décision du 18 septembre 2019, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action alimentaire à l'encontre de son père, B______. Ledit octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Le réexamen de la situation financière de la recourante a été réservé à l'issue de la procédure, en fonction de l'obtention d'une contribution d'entretien. b. Par décision d'indemnisation du 10 mars 2020, le greffe de l'Assistance juridique a rémunéré le conseil de la recourante à concurrence de 2'934 fr. 80. B. a. Par courrier du 11 mars 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 3 avril 2020, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. Elle a notamment indiqué que la procédure engagée à l'encontre de son père lui avait permis d'obtenir le versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. C. Par décision du 27 avril 2020, notifiée le 7 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'184 fr. 80 à l'Etat de Genève, au motif que sa situation financière s'était améliorée. Les revenus de la recourante s'élevaient en effet à 2'462 fr. 95 (1'062 fr. 95 de salaire d'apprentie + 1'000 fr. de contribution d'entretien + 400 fr. d'allocations d'études) et ses charges totalisaient 1'769 fr. 95 (0 fr. de loyer dès lors qu'il était réglé par sa mère + 472 fr. 85 de prime d'assurance-maladie + 45 fr. de frais de transport + 50 fr. de mensualités dues à la Fondation de désendettement + 2 fr. 10 d'impôts + 1'200 fr. d'entretien de base OP + 240 fr. de majoration de 20% de ce montant), de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 693 fr. le minimum vital élargi. Partant, il pouvait être raisonnablement attendu d'elle qu'elle rembourse, au besoin par mensualités, un montant de 1'600 fr. sur sa dette totale de 3'184 fr. 80 (2'934 fr. 80 avaient été versés à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et 250 fr. avaient été avancés par l'assistance juridique pour les frais de justice). Il résulte toutefois du dispositif de la décision que la recourante était condamnée à rembourser l'intégralité de la somme avancée par l'Etat, à savoir 3'184 fr. 80. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. b. Dans son courrier du 15 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué ne pas avoir d'observations à valoir suite au recours interjeté contre sa décision d'assistance juridique du 27 avril 2020. Elle a toutefois constaté qu'une erreur s'était glissée dans le dispositif de sa décision, qui n'était pas conforme à la
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AC/2702/2019 subsomption. Ainsi, la recourante était condamnée à rembourser la somme de 1'600 fr. sur sa dette totale de 3'184 fr. 80. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. En l'espèce, alors que l'Autorité de première instance a souhaité majorer de 20% l'entretien de base OP de la recourante, elle a oublié de comptabiliser la somme correspondante de 240 fr. dans les charges de cette dernière, qui auraient ainsi dû être arrêtées à 2'009 fr. 95 et non à 1'769 fr. 95. Cette erreur de calcul ne change cependant rien au fait qu'il peut être attendu de la recourante, dont le disponible mensuel dépasse de 453 fr. son minimum vital élargi (2'462 fr. 95 de revenus – 2'009 fr. 95 de charges), de rembourser, au besoin par mensualités, une partie de sa dette totale, qui s'élève à 3'184 fr. 80. Le montant de 1'600 fr. paraît toutefois trop élevé. Il sera réduit à 1'000 fr. Les autres griefs de la recourante, en particulier ceux relatifs aux dépenses n'ayant pas été prises en compte par l'Autorité de première instance, sont, quant à eux, infondés. En effet, les frais de repas, d'habillement et de redevance de radio-télévision sont inclus dans l'entretien de base OP.
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AC/2702/2019 Quant aux griefs relatifs à l'indemnisation du défenseur d'office, ceux-ci excèdent le cadre du présent litige, qui concerne uniquement la procédure de remboursement. En définitive, le recours sera admis et la décision querellée annulée. La recourante sera condamnée à rembourser une somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2702/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2702/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr. L'invite, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après réception de la facture. Transmet la présente décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.