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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2016 AC/2700/2014

16 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,689 parole·~8 min·2

Riassunto

FRAIS DE VOYAGE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2700/2014 DAAJ/95/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 16 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 6 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2700/2014 EN FAIT A. Par jugement du 21 mai 1996, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce d'A______ (ci-après : le recourant) d'avec son épouse, qui résidaient tous deux à Genève, et statuant sur les effets accessoires du divorce, l'a notamment condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils, B______, né le ______ 1995, de 850 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant suit des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière mais jusqu'à 25 ans au plus. B. Par décision du 15 janvier 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, qui est désormais domicilié au Maroc avec sa nouvelle épouse, avec effet au 22 octobre 2014, ledit octroi étant limité à la première instance pour agir en modification de jugement de divorce, le réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure d'appel étant réservé. C. Par ordonnance du 6 avril 2016, le Tribunal saisi de l'action en modification du jugement de divorce a ordonné une comparution personnelle des parties au 13 mai 2016 (C/10406/2015). D. Par courrier du 27 avril 2016, le recourant a sollicité une dispense à comparaître personnellement, exposant ne pas avoir les moyens financiers pour supporter les coûts d'un voyage à Genève, ce que le Tribunal a refusé. E. Lors de l'audience du 13 mai 2016, le recourant n'était pas présent et le Tribunal a annoncé qu'il fixerait une nouvelle audience de comparution personnelle. F. Le 19 mai 2016, le recourant a requis l'extension de l'assistance juridique afin qu'elle prenne en charge ses frais de déplacements (aller-retour) entre le Maroc et Genève, soit le prix d'un billet d'avion. G. Par décision du 6 juin 2016, notifiée le 13 juin suivant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée dès lors que les dépenses liées aux déplacements constituent des débours nécessaires qui ne sont pas pris en charge par l'assistance judicaire. H. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'extension de l'assistance juridique lui soit accordée pour ses frais de voyage, qui constituent des frais judiciaires et non des débours. Préalablement, il sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours, « en ce sens que la procédure C/10406/2015 est suspendue jusqu'à droit jugé ». b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2700/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas lui avoir accordé l'extension de l'assistance juridique pour les frais de voyage qui, selon lui, constituent non pas de simples débours mais des frais judiciaires dès lors que c'est le Tribunal qui a ordonné sa comparution. 2.1. L'assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l'étranger aux mêmes conditions qu'aux personnes domiciliées en Suisse (art. 11c LDIP). Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). La règle est qu'ils peuvent être mis à la charge des parties, après avoir été souvent précédemment réclamés sous forme d'avance à la partie ayant requis la mesure en question. Ces frais correspondent à des dépenses effectives de l'État en faveur de tiers mis en œuvre spécialement dans le cadre d'un procès. Il s'agit le plus souvent des indemnités versées à des témoins ou des experts mais aussi de frais externes liés à des interventions policières ou à l'obligation d'indemniser un tiers pour la production de pièces ayant nécessité des recherches importantes. Il n'existe pas de numerus clausus. Les frais de traduction peuvent correspondre à des frais d'interprète liés à des mesures probatoire comme une audition de témoin ou un interrogatoire de

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AC/2700/2014 partie (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15, 16 et 18 ad art. 95 CPC). Les frais du tribunal entrent dans l'émolument forfaitaire même s'ils consistent dans des frais de déplacement pour une inspection (TAPPY, op. cit., n. 17 ad art. 95 CPC). Les débours correspondent à des paiements effectifs qu'une partie a dû faire à d'autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès. Ils consistent dans des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6905), ainsi que les frais de traduction de pièces qu'une partie aurait elle-même payé à un traducteur (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). 2.2. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le recourant, ce n'est pas sa finalité qui permet de qualifier une dépense de frais d'administration des preuves ou de débours mais sa destination. Une dépense ayant pour but d'amener une preuve à un procès peut ainsi relever des frais d'administration des preuves (traduction par un interprète d'un témoignage), de débours (traduction de pièce déposée au procès) ou être couvert par l'émolument de base (transport sur place du Tribunal). Ce n'est que si la dépense a été effectuée en faveur d'un tiers qu'elle peut être qualifiée de frais d'administration des preuves, ce qui n'est pas le cas pour une dépense à effectuer par le recourant. Les frais de voyage de ce dernier ne constituent ainsi pas des frais d'administration de preuves mais des débours, même si le Tribunal a ordonné son audition car il ne s'agit pas de versement à des tiers dont on peut demander l'avance de frais. Il est vrai que le recourant réside à l'étranger de sorte que ses frais de déplacement sont d'une autre ampleur que ceux qu'aurait à débourser une personne résidant en Suisse. Toutefois, le recourant, bénéficiaire étranger, ne peut prétendre à des droits plus étendus en matière d'assistance juridique qu'un justiciable habitant en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant s'agissant du présent recours, étant relevé que l'Autorité de céans n'est pas compétente pour décider de la suspension de la procédure au fond. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

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AC/2700/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2016 par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2700/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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