Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 7 février 2019. Nouvelle notification chez son mandataire en pli recommandé du 15 février 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2696/2018 DAAJ/8/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. B______, chemin de ______, ______ (GE),
contre la décision du 11 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2696/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est sous curatelle de portée générale, mandat exercé par le Service de protection de l'adulte. b. Par décision du 22 juin 2018, le TPAE a relevé C______, du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd, anciennement Service des tutelles d'adulte), de ses fonctions de curatrice du recourant, confirmé D______, du SPAd, dans ses fonctions de curatrice et nommé E______, du SPAd, aux fonctions de curatrice, suite à un remaniement interne au sein du SPAd. c. Par acte du 16 août 2018, le recourant a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : CSCJ) alléguant en substance ne plus avoir besoin d'une curatelle et sollicitant dès lors sa levée. Il a également demandé à la Cour d'obliger sa curatrice à valider ses démarches judiciaires et, si cela n'était pas possible, de lui nommer un curateur privé. B. Le 30 août 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour son recours à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en date du 22 juin 2018. Il a précisé ne demander que la prise en charge de l'avance de frais de 400 fr. requise par la CSCJ, à l'exclusion de tout honoraire d'avocat. Il a indiqué vouloir la levée de sa curatelle, subsidiairement que la CSCJ lui désigne un curateur privé ne travaillant pas pour l'Etat. Pour fonder sa demande de levée de curatelle, il offre d'être entendu personnellement par la Cour afin qu'elle puisse juger par elle-même de sa capacité à se prendre en charge. C. Par décision du 11 septembre 2018, reçue le 21 septembre 2018 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Le recourant remettait en cause le fondement de sa curatelle alors que celle-ci a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral en 2010 et les conditions légales pour la nomination d'un curateur privé n'étaient pas remplies. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu'il sollicite la nomination d'un curateur privé car le SPAd refuse de répondre à ses sollicitations et qu'il ne peut être retenu que sa curatelle a été prononcée à vie car il n'est pas inenvisageable que sa situation ait évolué. Il fait valoir que le refus d'assistance juridique l'empêchera d'exercer son droit fondamental à accéder à la justice. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2696/2018 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015
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AC/2696/2018 2.1.2 Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l'adulte (art. 85 al. 1 de la Loi d'application du Code civil). La curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c'est elle qui doit supporter les frais occasionnés par l'intervention étatique (Message concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, p. 6685). La rémunération du curateur privé professionnel est ainsi prélevé sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs). Lorsque la personne protégé dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur, le Tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale (art. 2 al. 2 RRC). 2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte est l'autorité compétente pour lever la curatelle si celle-ci n'est plus justifiée, d'office ou sur requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). A Genève, c'est le TPAE qui exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 105 al. 1 LOJ). Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant se prévaut d'un droit sans condition à se voir octroyer l'assistance juridique pour faire valoir ses droits, seules les causes n'étant pas dénuées de succès pouvant en bénéficier. Le recourant n'alléguant pas disposer des moyens financiers pour rémunérer un curateur privé professionnel ou que l'un de ses proches serait disposer à fonctionner comme son curateur privé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que il n'avait aucune chance de se voir accorder ses conclusions sur ce point. Par ailleurs, il est exact que le prononcé d'une curatelle n'est pas immuable et qu'elle peut être levée dès lors que la situation de la personne concernée s'est modifiée favorablement. Toutefois, la décision du TPAE que le recourant désire contester devant la CSCJ n'a pas statué sur la question de la levée de sa curatelle de sorte que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour se prononcer sur cette question avant que le TPAE n'en ait été préalablement saisi. Dès lors, il est hautement vraisemblable que le
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AC/2696/2018 recours formé par le recourant soit déclaré irrecevable sur ce point, donc dénué de chance de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2696/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 septembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2696/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110