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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.08.2019 AC/2681/2018

19 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,617 parole·~8 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE;CHANCES DE SUCCÈS;DOMMAGE IRRÉPARABLE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12.09.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2681/2018 DAAJ/93/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 AOUT 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Karin ETTER, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 3 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2681/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de l'enfant mineur B______, défendeur dans une procédure ouverte par son père, C______, visant à modifier la contribution due par celui-ci à l'entretien de son fils. b. Par décision du 18 septembre 2018, le Vice-Président du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 30 août 2018, l'octroi étant limité à la procédure de première instance. c. Dans le cadre de la procédure en modification de la contribution d'entretien, la recourante a requis du Tribunal de première instance l'audition d'un témoin et la production par C______ de tous ses passeports. d. Par ordonnance de preuves ORTPI/485/2019 rendue le 9 mai 2019, le Tribunal a rejeté les offres de preuve de la recourante, au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes pour établir la situation financière des parties. B. Par requête formée le 20 mai 2019, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique à la procédure de recours contre l'ordonnance de preuves précitée. C. Par décision AC/2681/2018 du 3 juin 2019, notifiée le 7 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête au motif que la cause était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 17 juin 2019 à la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 mai 2019 pour la procédure de recours contre l'ordonnance de preuves ORTPI/485/2019, sous suite de frais et dépens. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/2681/2018 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

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AC/2681/2018 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Un préjudice irréparable n'est admis qu'exceptionnellement (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Tel peut être le cas lorsqu’un témoin est mourant, ou lorsque la preuve risque de devenir notablement plus difficile, par exemple par la destruction de pièces (Kantonsgerichts Basel-Landschaft, arrêt n. 410 14 59 du 6 mai 2014 consid. 4). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). La décision de refus d'auditionner un témoin qui pourra être remise en cause par la partie à laquelle la décision au fond subséquente n’octroierait pas le plein de ses conclusions ne constitue pas un préjudice irréparable (TC/FR du 12.10.2011, arrêt n. 102 2011-234). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). 3.2 En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir qu'il y aurait urgence à administrer les moyens de preuve qu'elle a offerts. En particulier, elle ne soutient pas que le témoin ne puisse pas être entendu plus tard, notamment pour des raisons touchant à la santé de celui-ci, ni qu'il y ait un risque de destruction imminente des passeports de C______. Elle pourra donc, cas échéant, contester la décision du premier juge écartant ses offres de preuve dans le cadre d'un éventuel appel au fond, étant rappelé qu'une simple prolongation de la procédure n'est pas considérée comme un préjudice difficilement réparable. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'un recours contre l'ordonnance de preuves était dénué de chances de succès au sens de l'art. 117 CPC. Partant, le recours, infondé, sera rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2681/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2681/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Karin ETTER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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