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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/2641/2013

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,916 parole·~10 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2641/2013 DAAJ/38/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), représenté par Me Laura DEVIN, avocate, Étude Briner & Brunisholz, Cours des Bastions 5, 1205 Genève,

contre la décision du 8 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2641/2013 EN FAIT A. a. Par courrier du 24 avril 2012 à B______ SA (ci-après : la défenderesse), A______ (ci-après : le recourant) a exposé avoir acquis, en 2006 et 2007, des meubles auprès de celle-ci pour un montant total de 55'000 fr. et avoir mis en dépôt dans ses entrepôts une base de données clients d'une valeur de 50'000 fr., des meubles privés d'une valeur de 15'000 fr., ainsi qu'une série de livres et objets de décoration d'une valeur estimée à 6'000 fr. Ayant appris que les entrepôts de la défenderesse avaient brûlés, il demandait à être indemnisé à hauteur de 126'000 fr. pour le préjudice subi en raison de la perte de ses biens dans l'incendie. b. Par pli du 29 août 2012, la défenderesse a contesté que les meubles susmentionnés aient été acquis par le recourant en personne. Elle considérait n'avoir noué de relations contractuelles qu'avec les sociétés C______ SA et D______ SA (étant relevé que le recourant avait été l'administrateur unique pour la première et administrateur président avec signature individuelle concernant la seconde). La première société nommée était actuellement en liquidation, tandis que la seconde avait été radiée du registre du commerce. La défenderesse contestait donc que le recourant puisse revendiquer les meubles à titre personnel. Par ailleurs, à la suite de la mise en liquidation de C______ SA, un fonctionnaire de l'Office des poursuites avait certifié que l'entier du mobilier entreposé dans les locaux de la défenderesse faisait partie intégrante de la liquidation. Pour le surplus, la défenderesse contestait que des classeurs et/ou des documents administratifs aient été laissés en dépôt dans ses locaux par le recourant, ce d'autant plus qu'elle était active dans le commerce dans le domaine du bureau et n'avait pas pour but la conservation de documents officiels. c. Par acte déposé le 10 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance (ciaprès : TPI), le recourant a formé une requête de conciliation contre la défenderesse, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 71'000 fr. A l'appui de sa requête, il a notamment exposé que la défenderesse faisait un amalgame entre ses propres biens et le mobilier des sociétés C______ SA et D______ SA. Il offrait de prouver la plupart des faits allégués par des témoignages, les seules pièces produites étant les échanges de courriers entre les parties. d. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, le recourant a déposé devant le TPI, le 17 juin 2013, une demande en paiement contre la défenderesse, d'un montant de 30'000 fr., cause C/1______. e. Le 28 octobre 2013, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée. f. Le greffe de l'Assistance juridique a adressé plusieurs demandes de renseignements au recourant, aux fins de connaître notamment les moyens de preuves sur lesquels il

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AC/2641/2013 fondait ses prétentions, et lui a demandé de fournir tout document attestant de l'achat du mobilier litigieux, du dépôt des objets et meubles litigieux en son nom et pour son compte personnel auprès de la défenderesse, ainsi que de la valeur desdits objets. g. Par courriers du 31 janvier 2014 et du 27 février 2014, le recourant a d'abord indiqué avoir conservé les preuves d'acquisition du mobilier en question, mais est finalement revenu sur sa position et a précisé qu'il ne disposait d'aucune preuve d'achat (ni du mobilier, ni des effets personnels), seules des preuves testimoniales (notamment par l'audition de sa fille et d'un employé de la défenderesse) étant disponibles. Par ailleurs, il n'avait conservé aucun reçu ou fiche de dépôt et n'avait versé aucune rémunération à la défenderesse pour ses services de dépositaire. B. Par décision du 8 avril 2014, communiquée pour notification le 11 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant n'était pas en mesure de rendre vraisemblable le bien-fondé de ses allégués et de ses prétentions. En effet, il ne formulait aucune offre de preuve sérieuse, hormis sa déposition et le témoignage de sa fille, ledit témoignage devant être apprécié avec réserve. Par ailleurs, le recourant ne disposait d'aucune documentation permettant d'établir l'existence d'un contrat de dépôt, l'existence des objets prétendument mis en dépôt et de déterminer la valeur desdits objets. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 avril 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. Il soutient que sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès, dès lors que plusieurs témoins, notamment des employés de la défenderesse ainsi qu'un autre témoin oculaire, pouvaient attester de la véracité de ses dires. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/2641/2013 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès (FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 64-66). En général, dans le procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (KRIEGER, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in : L'avocat moderne, Bâle 1998 p. 83; FAVRE, op. cit., p. 67). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, les dires du recourant sont totalement contestés par la partie défenderesse et celui-ci ne dispose d'aucun document permettant d'attester ne serait-ce que d'une seule de ses allégations, étant relevé qu'il paraît très douteux d'acquérir des

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AC/2641/2013 biens de plusieurs dizaines milliers de francs et de mettre en dépôt des biens d'une valeur totale de 120'000 fr. environ sans conserver aucune trace de l'ensemble de ces transactions. Par ailleurs, il est a priori peu probable que les divers témoins que le recourant propose de faire entendre soient en mesure d'établir si les biens prétendument mis en dépôt auprès de la défenderesse appartenaient au recourant en personne ou à l'une des sociétés dont il était administrateur. Pour le surplus, il est encore moins vraisemblable que lesdits témoins puissent se déterminer sur la valeur des biens litigieux. À cela s'ajoute que le témoignage de sa fille devrait être évalué avec une grande réserve. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2641/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2641/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laura DEVIN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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