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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.02.2013 AC/2605/2010

20 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,620 parole·~8 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.132

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 février 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2605/2010 DAAJ/15/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 20 FEVRIER 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),

contre la décision du 4 janvier 2013 du le la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2605/2010 EN FAIT A. Au cours du mois de juillet 2010, A______ a consulté Me B______ dans le cadre d'une procédure en cours devant l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI). B. Par décision du 24 septembre 2010, l'OCAI a refusé l'allocation de prestations par cette assurance à A______. C. Par pli du 20 octobre 2012, Me B______ a demandé à son client de remplir une demande d'assistance juridique, lui réclamant simultanément le paiement immédiat de 2'152 fr. pour couvrir le travail déjà effectué et une provision pour le travail à venir, hors assistance juridique. D. Par décision du 1er novembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 26 octobre 2010, en vue de recourir contre la décision rendue l'OCAI. Cet octroi, accordé sous réserve d'un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure, était subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2010 et limité à 12 heures d'activité d'avocat, Me B______ ayant été nommé à cette fin. E. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a gardé la cause à juger le 13 mai 2011 et a rendu sa décision le 14 septembre 2011 suivant. F. Par pli du 7 octobre 2011, Me B______ a demandé à son client de s'acquitter d'un forfait de 1'000 fr. en vue de la rédaction d'un mémoire de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances. A______ a versé la somme de 500 fr. à son avocat en date du 13 octobre 2011. G. Par courriers des 5 décembre 2011 et 17 février 2012, A______ a informé le greffe de l'Assistance juridique s'être acquitté en faveur de son conseil des sommes de 2'152 fr. en date du 22 octobre 2010 et 500 fr. le 13 octobre 2011. Estimant que son avocat avait été dûment rémunéré pour l'ensemble de son travail, il a demandé à être dispensé du paiement des mensualités. H. Par pli du 15 février 2012, le conseil de A______ a présenté à l'Assistance juridique une note d'honoraire de 6'667 fr. 40 portant sur 20h30 d'activité entre le 2 novembre 2010 et le 13 mai 2011. I. Par décision du 28 février 2012, Me B______ a été indemnisé à raison de 2'592 fr., soit 12 heures d'activité à 200 fr. hors TVA. J. Le greffe de l'Assistance juridique ayant sollicité de Me B______ des explications quant aux versements directs effectués par son client, par pli du 5 juin 2012, celui-ci a exposé avoir développé une activité antérieurement au 26 octobre 2010 et postérieurement à la

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AC/2605/2010 décision de la Chambre d'appel des assurances sociales de la Cour de justice, activité qui n'était pas couverte par l'assistance juridique. Il résulte des décomptes d'heures annexés par Me B______ à ce courrier que celui-ci a développé 7 heures d'activité pour la période antérieure au 26 octobre 2010 ainsi que 3h pour la rédaction du mémoire de recours au TFA, qu'il a facturées à 300 fr. de l'heure. K. Par décision du 29 juin 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a révoqué, avec effet au 26 octobre 2010, l'assistance juridique accordée à l'intéressé et l'a condamné à payer à l'État de Genève un montant de 2'046 fr. L. Par arrêt du 10 septembre 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice a admis partiellement le recours formé par A______ contre la décision du 29 juin 2012. Elle a confirmé le retrait de l'assistance juridique avec effet rétroactif mais a annulé la condamnation du recourant au paiement du montant de 2'046 fr., la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a enjoint au premier juge d'examiner, notamment en entendant A______, si la somme de 2'652 fr. versée directement par le recourant à son conseil se recoupait en tout ou en partie avec l'indemnisation payée par l'État à ce mandataire. M. Invité à s'exprimer sur le courrier de Me B______ du 5 juin 2012 et ses annexes, par courrier du 20 octobre 2012, A______ a exposé que son conseil avait été payé deux fois - par lui-même et par l'Assistance juridique - pour la même activité. Il a donc demandé au greffe de l'Assistance juridique le remboursement du montant de 550 fr. payé à l'État au titre de la participation mensuelle. N. Par décision du 4 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 2'042 fr. (2'592 fr. d'honoraires d'avocat, sous déduction de 550 fr. versé au titre de la participation mensuelle), retenant que les sommes versées directement par A______ à son conseil concernait l'activité de ce dernier non couverte par l'Assistance juridique. O. a. Par acte expédié le 23 janvier 2013 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 14 janvier 2013. Il conclut à sa modification, faisant valoir que l'État n'aurait pas dû s'acquitter de la note d'honoraires de son conseil. Il allègue également que le service de l'Assistance juridique et les avocats seraient de connivence en ce sens que le premier s'acquitterait des factures des seconds sans aucune vérification, pour ensuite se rembourser auprès des justiciables. b. Par courrier du 24 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT

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AC/2605/2010 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 10 al. 4 LPA et 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la viceprésidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3. Si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 1.4. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile. En revanche, son contenu est à la limite de l'incompréhensible et ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante, permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant persiste à alléguer que son avocat aurait été payé deux fois pour la même activité sans amener le moindre élément en ce sens. En outre, les allégations gratuites du recourant portant sur l'intégrité de l'autorité de première instance ne sont pas propres, à elles seules, à démontrer que le premier juge aurait sciemment violé la loi. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 2. Par surabondance, la Cour constate que même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, les pièces produites par le conseil du recourant, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, et la chronologie des procédures prouvent que les sommes versées directement par le recourant à son conseil étaient destinées à couvrir des honoraires pour l'activité antérieure, respectivement postérieure, à la procédure de recours devant la Chambre administrative, seule couverte par l'assistance juridique. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2605/2010. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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