Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/253/2026 DAAJ/120/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o CENTRE B______, ______ [GE],
contre la décision du 6 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/253/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante italienne, née le ______ 1965, est arrivée à Genève le 1er juin 2020 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, arrivée à échéance le 31 mai 2025. b. Le 9 décembre 2025, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé la recourante de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendue. c. Par décision du 6 janvier 2026, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 6 avril 2026 pour quitter la Suisse, considérant qu'elle ne disposait plus du statut de travailleuse au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, dès lors qu’elle exerçait une activité lucrative à un taux réduit de 20 % comme présidente de la société C______ (ci-après : C______) pour un salaire mensuel net de 834 fr. 05, soit une activité marginale et accessoire, et touchait en parallèle des prestations de l’aide sociale depuis le 1er avril 2021 pour un montant total de 161'285 fr. 90 au 21 novembre 2025. En outre, rien ne laissait apparaître une prise d’emploi à brève échéance. La recourante ne disposait par ailleurs pas de moyens financiers propres pour subvenir à ses besoins et ne pas dépendre de l’aide sociale, de sorte que les conditions à l’octroi d’une prolongation de l’autorisation de séjour n’étaient pas remplies. Enfin, il n’apparaissait pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. d. Par acte du 20 janvier 2026, la recourante a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant notamment à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a fait valoir, sans autre motivation, que la décision de l’OCPM ne reflétait pas "un examen complet et actualisé de la situation concrète et des démarches entreprises" et qu’elle était disproportionnée au regard de la situation globale et des démarches en cours. Elle a ajouté que les motifs détaillés seraient discutés dans un mémoire complémentaire après consultation du dossier complet et dépôt de pièces additionnelles. B. a. Le 26 janvier 2026, l’intéressée a déposé une demande d’assistance juridique pour son recours interjeté devant le TAPI, précisant exercer un mandat associatif pour C______ et percevoir une indemnité de 300 fr. brut par mois et faire l’objet de dettes (18'952 fr. 20 relatifs à des poursuites en cours de procédure d’opposition émanant de divers créanciers et 34'035 fr. 10 relatifs à des actes de défaut de biens dont les créanciers étaient D______ et la [banque] E______).
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AC/253/2026 b. Invitée à préciser les griefs qu’elle entendait faire valoir dans le cadre de son recours contre la décision de l’OCPM, la recourante a indiqué que la décision rendue ne reflétait pas un examen complet des observations et pièces qu’elle avait fournies. Elle estimait également que la décision était disproportionnée au regard de sa situation concrète, de son parcours et de son degré d’intégration, une solution moins radicale devant être envisagée. Elle attendait une réponse rapide de l’Assistance juridique, afin de pouvoir mandater un avocat qui compléterait son recours. C. Par décision du 6 février 2026, notifiée le 12 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours pendante devant le TAPI et à la désignation et de Me F______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. La recourante produit une pièce nouvelle et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l’autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/253/2026 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvellement produite ne seront pas pris en considération. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/253/2026 exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 5. En l'occurrence, la recourante est de nationalité italienne, si bien que sa situation est réglée en premier lieu par l'ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), notamment l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 6 ALCP). 5.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le caractère automatique de la prolongation n’empêche cependant pas la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (art. 23 OLCP). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. 5.1.2. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de justice) (ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Cette notion doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un
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AC/253/2026 nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). 5.1.3. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534; 141 II 1 consid. 2.2.1; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b). 5.1.4. Selon l’art. 24 al. 1 Annexe 1 ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 al. 1 let. a et al. 2 Annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012 consid. 14). 5.1.5. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP).
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AC/253/2026 Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; SEM, Directives OLCP, version janvier 2026, n. 6.5). 5.1.6. Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 15 juin 2026, ch. 5.6.10). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). 5.2 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu exposer de manière complète sa situation personnelle, professionnelle et médicale à l’OCPM. Elle se plaint également que des éléments déterminants n’ont pas été pris en compte ou correctement appréciés, ce qui a une incidence sur les chances de succès de son recours formé devant le TAPI.
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AC/253/2026 Or, il ressort de la décision de l’OCPM du 6 janvier 2026 que l’office a donné à la recourante l’occasion de se déterminer dans le cadre du projet de décision relatif à sa demande d’une autorisation de séjour. Il semble par ailleurs qu’elle se soit déterminée le 22 décembre 2025 dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. En outre, une éventuelle violation de son droit d’être entendue pourrait être réparée par la procédure de recours devant le TAPI qui dispose du même pouvoir d’examen que l’OCPM (JTAPI/975/2023 du 6 septembre 2023 consid. 5). Il est donc douteux que son grief portant sur une violation de son droit d'être entendue soit propre à remettre en cause la décision de l’OCPM du 6 janvier 2026. En outre, elle n’explique pas quels éléments déterminants n’auraient pas été pris en compte ou correctement appréciés par l’OCPM. En toute hypothèse, il semble que la recourante est soutenue financièrement par l’hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er avril 2021 pour un montant total de 161'285 fr. 90 au 21 novembre 2025 et que son activité auprès de C______ est accessoire et marginale vu le taux d’activité de 20 % et le salaire mensuel dégagé (834 fr. 05 net par mois selon le montant le plus favorable qui ressort de la décision de l’OCPM du 6 janvier 2026). De plus, de prime abord, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait de véritables chances d’exercer, à court terme, une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée, lui permettant de sortir définitivement et durablement de l’aide sociale. Il en découle que, à première vue, la recourante a perdu sa qualité de travailleuse au sens des dispositions de l’ALCP. Les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP ne paraissent dès lors plus réalisées. Par ailleurs, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante repose sur le versement de prestations financières de l'hospice, il apparaît incertain qu'elle puisse se prévaloir de l'art. 24, al. 1, annexe I ALCP ou de l'art. 16 OLCP en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Enfin, il ne semble pas que la recourante puisse à un autre titre obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, son intégration socio-professionnelle ne paraît pas revêtir un caractère remarquable, puisqu’elle dépend de l’aide sociale depuis quelques années et fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant non négligeable selon une attestation établie le 31 juillet 2025 par l’office cantonal des poursuites de Genève. Il est dès lors douteux que le TAPI considère finalement que la recourante puisse obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, la recourante ne paraît pas soutenir que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.
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AC/253/2026 Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/253/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 mars 2026 par A______ contre la décision rendue le 6 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/253/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.