Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 18 décembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2529/2013 DAAJ/123/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Meyrin, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat, Solutions avocats, Rue du Rhône 61, 1204 Genève,
contre la décision du 11 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2529/2013 EN FAIT A. Le 16 octobre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure en évacuation pendante devant le Tribunal de première instance, cause C/______. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué qu'elle ne percevait pas de contribution d'entretien. Elle a produit un extrait de compte bancaire du 1er juin au 30 septembre 2013, dont ressort que le SCARPA lui a versé 1'506 fr. en juin 2013, mais ne lui a plus rien versé après cette date. B. Par décision du 11 novembre 2013, communiquée pour notification le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé d'elle-même et de son fils âgé de 18 ans, dépassant de 859 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'249 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'481 fr., comprenant 1'506 fr. de pension alimentaire, 275 fr. de rente d'invalidité, 400 fr. d'allocations familiales et 1'300 fr. de salaire, non prouvé, de la recourante. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'621 fr. 55, comprenant 281 fr. 55 de prime d'assurance-maladie pour la famille, 1'950 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. La recourante disposait donc de moyens suffisants pour prendre en charge les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 novembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'Autorité de première instance de produire son formulaire de demande d'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge, avec suite de frais. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance a constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu'elle percevait mensuellement 1'506 fr. de pension alimentaire, alors que le SCARPA a cessé de lui verser des avances de pension à compter du 1er juillet 2013. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/2529/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, bien que la recourante n'ait produit aucune décision du SCARPA annonçant la fin de son droit à des avances de pension, il n'en demeure pas moins qu'elle avait indiqué, dans sa requête d'assistance juridique du 16 octobre 2013, qu'elle ne percevait pas de contribution d'entretien. Il ressort en outre de l'extrait de compte bancaire produit que la recourante n'a plus bénéficié des avances de pension de la part du SCARPA après le mois de juin 2013. La situation financière du ménage de la recourante peut ainsi être établie comme suit : les ressources mensuelles s'élèvent à 1'975 fr (soit 275 fr. de rente d'invalidité, 400 fr. d'allocations familiales et 1'300 fr. de salaire) et les charges admissibles à 2'621 fr. 55 (majoration de 20% de l'entretien de base incluse), de sorte que le budget du ménage de la recourante présente un déficit de 650 fr. environ. Par conséquent, l'Autorité de première instance a retenu, à tort, que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence. Partant, le recours est admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge en vue d'examiner les chances de succès de la recourante dans la procédure initiée contre elle.
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AC/2529/2013 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2529/2013. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cyril AELLEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.