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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.01.2013 AC/2513/2012

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,760 parole·~9 min·4

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS | LPA.10.3; CPC.117; LEtr.30

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29.01.2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2513/2012 DAAJ/10/2013 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 22 JANVIER 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Grand-Saconnex, représenté par M e Samir DJAZIRI, avocat, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève,

contre la décision du 6 novembre 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2513/2012 EN FAIT A. Par décision du 20 janvier 2012, l'Office cantonal de la population (ci-après OCP) a imparti un délai au 20 février 2012 à A______, originaire du Cameroun, pour quitter la Suisse. B. Par décision du 29 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé à A______ l'assistance judiciaire pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après TAPI) contre la décision rendue le 20 janvier 2012 par l'OCP, l'octroi étant limité à la première instance. C. Par jugement du 28 août 2012, le TAPI a rejeté le recours interjeté par A______. Il a notamment retenu que l'intégration de ce dernier en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait avec la Suisse des attaches si étroites qu'elles pourraient fonder un cas personnel d'extrême gravité. Ainsi, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui délivrer un permis humanitaire. Par ailleurs, le Cameroun, dont il est originaire, ne connaissant pas une situation de guerre ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de A______ et ce dernier n'ayant nullement prouvé l'existence d'un quelconque risque concret de mise en danger de sa personne, voire de sa famille, dans son pays, la mesure de renvoi pouvait être prononcée. D. Par requête du 22 octobre 2012, A______, sous la plume de son conseil, a sollicité une extension de l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ai-après CJCA) contre le jugement du TAPI précité. E. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2012, A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 28 août 2012. Il a nouvellement fait valoir être atteint d'une maladie, la "goutte", pour laquelle un traitement lui était prodigué, et que son renvoi au Cameroun aurait pour effet de le priver de ses soins, ce qui pourrait entraîner son invalidité. F. Par décision du 6 novembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique de A______, au motif que la cause de celui-ci paraissait dénuée de chances de succès. Il n'a pas été fait référence à la maladie de l'intéressé et la condition de l'indigence n'a pas été examinée. G. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son conseil, recourt contre cette dernière décision, qui lui a été communiquée le 12 novembre 2012. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa maladie dans l'évaluation de ses chances de succès.

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AC/2513/2012 b. Dans ses observations du 14 décembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a relevé que la maladie de A______ n'était pas d'une gravité telle qu'elle pourrait empêcher son renvoi. En effet, le traitement conseillé consistait dans un régime alimentaire approprié et la prise occasionnelle d'antidouleurs en cas de crise, de sorte qu'il était raisonnablement exigible que A______ fasse l'objet de soins dans son pays d'origine, le Cameroun n'étant pas dépourvu de pharmacies. Les chances de succès du recours interjeté par A______ auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice restaient donc des plus minces même en tenant compte de sa maladie. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ; E 5 10), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 10 al. 3 LPA) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2), sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. S'agissant d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès

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AC/2513/2012 après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 précité). 2.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'Autorité de première instance a, à tort, considéré que la cause était dénuée de toute chance de succès puisqu'en raison de sa maladie la Chambre administrative de la Cour de justice pourrait renoncer à son renvoi. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité, dont l'état de santé est l'un des critères (art. 31 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007). La Chambre administrative de la Cour de justice a notamment retenu qu'une personne souffrant d'une hypertension artérielle pouvait être soignée dans son pays, les Philippines (ATA/590/2012 du 4 septembre 2012). En revanche, elle a admis qu'une personne d'origine sénégalaise qui souffrait d'une atteinte de la vue nécessitant un suivi attentif, même pour un service suisse spécialisé, ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine et que l'absence de soins entrainerait une dégradation très forte de son acuité visuelle, voire une quasi-cecité (ATA/827/2012 du 11 décembre 2012). La goutte est une maladie chronique liée au métabolisme de l'acide urique dont l'évolution, sans traitement, se fait vers le dépôt d'acide urique dans plusieurs sites de l'organisme avec une prédilection pour les articulations, la peau et les reins, conduisant au maximum à des destructions articulaires invalidantes et à une insuffisance rénale terminale potentiellement fatale. La prise en charge thérapeutique de la goutte comprend un volet symptomatique (soulagement des crises par les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou par la colchicine) et un traitement de fond (règles hygiéno-diététiques et dans certains cas médicaments hypo-uricémiants) (Larousse médical). Au vu de l'évolution possible de la maladie dont est atteint le recourant, qui pourrait conduire à son décès sans les soins médicaux nécessaires, il est possible que la Chambre administrative retienne que le traitement médical approprié ne puisse pas être fourni à l'intéressé au Cameroun. Dès lors, on ne saurait admettre que le recours de A______ auprès de la Chambre administrative soit dépourvu de toutes chances de succès.

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AC/2513/2012 Par conséquent, le recours est admis. 3. La décision sera annulée et la cause renvoyée à la vice-présidente du Tribunal civil (art. 327 al. 3 let. a CPC) aux fins d'examiner notamment si la condition d'indigence est réalisée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). * * * * *

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AC/2513/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2513/2012. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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