Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2450/2023 DAAJ/30/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______ [hébergement d’urgence], ______, représenté par Me C______, avocate,
contre la décision du 22 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2450/2023 EN FAIT A. a. Par décision du 14 septembre 2023, A______ (ci-après : le recourant), ressortissant chinois, a été admis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 29 août 2023, limité à la première instance, à 15h d’avocate et à la prise en charge des frais d’interprète en mandarin pour 2 séances en l’état. Me D______, avocate, a été nommée d’office pour cette cause. b. Par courrier du 27 août 2024, ce conseil a requis une extension des heures d’assistance juridique et de la prise en charge du nombre de séances d’interprète en mandarin. Cette requête a été rejetée, au motif que la partie adverse du recourant avait invoqué son défaut de légitimation passive. B. a. Par courrier du 27 février 2025, Me C______ a annoncé au greffe de l’assistance juridique sa constitution pour le recourant, à la suite de la relève du mandat de Me D______ pour cause de conflit d’intérêts. Me C______ s’est référée au courrier de sa consœur du 27 août 2024 relatif à "l’extension des heures d’activité d’avocate requise" et à la décision de refus du 1er octobre 2024. Elle a exposé qu’un délai au 25 mars 2025 avait été imparti par le Tribunal au recourant pour faire valoir ses observations sur la légitimation passive de sa partie adverse, a rappelé la nécessité qu’il soit assisté par un avocat et qu’il ne s’exprimait qu’en mandarin. Elle a justifié des chances de succès de la cause du recourant et a requis sa désignation comme conseil juridique. b. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 12 mars 2025, Me C______ a été nommée d’office. Par décision du même jour de la vice-présidence du Tribunal civil, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 27 février 2025, pour la première instance et 7h d’activité d’avocate, sans précision sur les frais d’interprète. c. Le recourant a ultérieurement obtenu l’extension des heures d’activité d’avocate par décisions de la vice-présidence du Tribunal civil des 25 avril et 20 août 2025. d. Par courrier du 21 octobre 2025, Me C______ – qui venait de prendre connaissance des pratiques du greffe de l’assistance juridique en matière de frais d’interprète dans une autre cause pour laquelle elle avait été nommée d’office pour la défense des intérêts du recourant – s’est adressée au greffe de l’assistance juridique pour demander la confirmation que l’octroi de l’assistance juridique au recourant couvrait également les frais d’interprète nécessités par la situation. Elle a rappelé la teneur de son courrier du 27 février 2025, dans lequel elle avait mentionné explicitement que son client était allophone, ne parlant que le mandarin, et qu’il "[allait] de soi que la demande d’assistance juridique comprenait également celle de la prise en charge des frais d’interprète, sans lesquels aucun entretien client ne pouvait avoir lieu".
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AC/2450/2023 C a. Par décision du 22 octobre 2025, notifiée le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a admis la prise en charge des frais d’interprète en mandarin à concurrence de deux séances à l’Etude en l’état, dès le 21 octobre 2025. Cette décision comporte la mention suivante : "Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC) (...)". b. La motivation de cette décision n’a pas été requise. D. a. Recours est formé contre cette décision non motivée, par acte expédié le 3 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 et à la confirmation de l’indemnisation des débours raisonnablement encourus par son conseil commis d’office, y compris les frais afférents à l’interprétation en mandarin, dès le 27 février 2025. Subsidiairement, il conclut à l’octroi de la prise en charge des frais d’interprète en mandarin dès le 27 février 2025. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il a déposé des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 10 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a conclu à l’irrecevabilité du recours formé contre sa décision non motivée. c. Par courrier du 20 novembre 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que le motif du refus de remboursement des frais d’interprète lui avait été communiqué oralement par le GAJ et qu’il consistait en l’absence d’une demande préalable d’assistance juridique pour leur prise en charge et que "cet examen ne pouvait pas avoir lieu a posteriori". Par conséquent, il avait été en mesure de contester la décision de manière utile et il aurait été constitutif de formalisme excessif d’ajouter "étant précisé que les honoraires d’interprète antérieurs au 21 octobre 2025 ne peuvent pas être pris en charge (pas d’effet rétroactif)". Subsidiairement, le recourant se prévaut de la doctrine, selon laquelle un recours prématuré à l’encontre d’un dispositif non motivé devrait être considéré comme une demande de motivation valable, pour autant qu’il ait été déposé en temps utile. Il conclut ainsi à ce que son recours du 3 novembre 2025 soit considéré comme une demande de motivation et que la cause soit renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2450/2023 EN DROIT 1. 1.1. Selon l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 10 jours en procédure sommaire à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Selon l’art. 239 CPC, le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant rapidement le dispositif écrit (al. 1, let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition ne concerne que les voies de recours, que sont l'appel et le recours (limité au droit). Les délais de ces deux voies de droit ne courent pas tant qu'une décision motivée n'a pas été communiquée. Il n'est en effet pas possible de motiver un recours si on ne connaît pas les motifs de la décision attaquée. Si la motivation est requise, le délai de recours limité au droit de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) court à compter de la notification de la décision motivée. C'est dans ce sens que l'art. 239 al. 2, 2ème phr. CPC précise que si la motivation de la décision n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (ATF 150 III 400 consid. 5.2.2). Si une partie s'adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation – et bien que l'indication des voies de droit l'ait clairement avisé des exigences de l'art. 239 al. 2 CPC –, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Un appel ou un recours prématuré dirigé contre le dispositif non motivé devrait aussi être considéré comme une demande de motivation valable, pour autant qu’il ait été déposé en temps utile, soit si le délai de 10 jours de l’art. 239 al. 2 CPC a été respecté (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2019, n. 15a ad art. 239 CPC). Dans ce cas particulier, il convient exceptionnellement de transmettre d’office le mémoire au premier juge, en application analogique de la règle concrétisée par l’art. 48 al. 3 LTF, selon laquelle un délai est aussi considéré comme respecté lorsque le mémoire a été déposé à temps auprès d’une autorité fédérale ou cantonale incompétente (arrêt KGer/SG du 3 octobre 2013 (BE.2013.43) consid. II.2 et II.3, résumés in CPC online ad art. 239 CPC). 1.2. En l’espèce, la décision entreprise du 22 octobre 2025 est une décision non motivée, dont la motivation pouvait être requise dans un délai de dix jours à compter de sa communication. Le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, s’est adressé directement à l’autorité de recours, sans avoir préalablement requis de la vice-présidence du Tribunal civil la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_678%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-11-2013-5A_678-2013&number_of_ranks=1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/218/fr#art_48 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/218/fr#art_48 https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte-detail/1898/
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AC/2450/2023 motivation de sa décision du 22 octobre 2025. Par conséquent, le recours formé contre cette décision non motivée est irrecevable, en application des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC. Cela étant, conformément aux considérants qui précèdent, l’acte de recours doit être considéré comme une demande de motivation valable de la décision, formée en temps utile devant une autorité incompétente. Cet acte sera donc transmis d’office à la viceprésidence du Tribunal civil comme objet de sa compétence. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *
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AC/2450/2023 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 novembre 2025 par A______ contre la décision non motivée rendue le 22 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2023. Transmet le recours à la vice-présidence du Tribunal civil comme valant demande de motivation écrite de sa décision du 22 octobre 2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloués de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110