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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/2441/2014

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,015 parole·~10 min·3

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2441/2014 DAAJ/102/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (GE), représenté par Me Michael Anders, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève,

contre la décision du 18 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2441/2014 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par C______ SA (devenue par la suite D______ SA) en novembre 2011. Par courriers recommandé et pli simple du 16 juillet 2012, la société employeuse lui a indiqué avoir constaté qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 2 mai 2012 et lui a demandé de le reprendre d'ici au 23 juillet 2012, faute de quoi elle considérerait qu'il l'avait abandonné. Le recourant a démissionné par courrier du 23 juillet 2012, précisant être en arrêt accident depuis le 23 juin 2012. Par courriers recommandé et pli simple du 26 juillet 2012, l'employeuse a considéré qu'il avait abandonné son poste depuis le 23 juillet 2012 et a procédé à son licenciement immédiat. Le recourant a contesté son licenciement en novembre 2015. En septembre 2017, la SUVA l'a informé de ce qu'elle refusait de lui allouer les prestations sollicitées, dès lors qu'il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail après le 1er mai 2012, de sorte que ce jour constituait le dernier jour de son droit au demi-salaire et que l'assurance cessait ainsi de produire ses effets trente jours plus tard et n'était plus en vigueur le 23 juin 2012. b.a. Par requête du 14 juillet 2017 déposée en vue de conciliation, puis introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 25 octobre 2018, le recourant a assigné son employeuse en paiement de la somme totale de 16'872 fr. 20 (intérêts moratoires en sus) à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, de salaire dû pendant le délai de résiliation et d'indemnités journalières dues pendant son incapacité de travail. b.b. Par décision du 15 janvier 2019, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure avec effet au 24 octobre 2018. b.c. Par jugement du 31 mai 2019, le Tribunal des prud'hommes a débouté le recourant de l'intégralité de ses conclusions, au motif que son absence à son poste de travail à compter du 2 mai 2012 reposait sur une volonté réfléchie et définitive de quitter son emploi, de sorte qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié, mais avait abandonné son emploi le 2 mai 2012, comportement qui mettait automatiquement fin aux rapports de travail et, partant, fondait le rejet des prétentions liées aux rapports de travail au-delà de cette date. B. Le 15 juin 2019, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique afin de faire appel du jugement précité, faisant grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves en retenant qu'il avait abandonné son poste de travail, et non qu'il avait fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat injustifié. C. Par décision du 18 juin 2019, notifiée le 24 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique pour la procédure envisagée

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AC/2441/2014 avec effet au 3 juin 2019 et au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours avec effet au 24 juin 2019. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a déposé une pièce nouvelle après la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/2441/2014 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants, est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa). 3.3. En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a considéré que le travailleur avait refusé consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu dès le mois de mai 2012 et que la mise en demeure signifiée par l'employeuse en juillet 2012 ne constituait qu'une pratique administrative interne de l'entreprise, qui n'emportait pas résiliation immédiate pour abandon de poste. Les arguments soulevés par le recourant à l'encontre de ce raisonnement ne paraissent pas dénués de fondement. En effet, dans la mesure où la société employeuse est demeurée silencieuse pendant deux mois et demi, du 2 mai au 16 juillet 2012, et qu'elle a ensuite mis le travailleur en demeure de réintégrer son poste au 23 juillet 2012 faute de quoi elle considérerait qu'il l'avait abandonné, il n'est pas exclu que la Cour de justice, saisie de l'appel du recourant, retienne que l'employeur a hésité sur l'interprétation à donner à l'attitude du travailleur, laquelle ne pouvait dès lors pas être considérée comme catégorique et entraîner

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AC/2441/2014 l'expiration immédiate du contrat au mois de mai 2012, ainsi que retenu par les premiers juges. En outre, compte tenu de l'incapacité de travail alléguée du recourant à compter du 23 juin 2012, il n'est pas impossible que la Cour de justice retienne que la résiliation du 26 juillet 2012 est intervenue en temps inopportun. La procédure d'appel ne paraît ainsi pas dépourvue de toute chance de succès. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelle décision. L'instance de recours n'est toutefois pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2441/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2441/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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