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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2013 AC/2418/2013

21 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,977 parole·~10 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CPC.326.1; CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 26 novembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2418/2013 DAAJ/112/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ Genève, représenté par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

contre la décision du 7 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2418/2013 EN FAIT A. Le 3 octobre 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l'assistance juridique afin de faire opposition selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) contre la décision rendue à son encontre le 5 juillet 2013 par B______ SA (art. 49 LPGA), auprès de laquelle il était assuré en cas de maladies et accidents professionnels. B. Par décision du 7 octobre 2013, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'742 fr. 20 le minimum vital élargi et de 3'082 fr. 20 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'775 fr. 10, comprenant le salaire du recourant de 4'175 fr. et celui de son épouse de 2'600 fr. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'032 fr. 90, comprenant 1'132 fr. de loyer (frais de parking exclus), 621 fr. 50 d'assurance maladie (assurance complémentaire exclue), 99 fr. 40 d'impôts, 140 fr. de frais de transport pour le couple et 1'700 fr. d'entretien de base OP, étant précisé que les dettes alléguées du ménage envers des organismes de crédit à la consommation ont été écartées, faute de concerner des objets de stricte nécessité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit donné suite à sa requête d'assistance juridique. Le recourant fait notamment valoir qu'à la suite d'accidents et/ou de problèmes de santé engendrés par la réactivation d'un état de stress post-traumatique, il a dû cesser toute activité lucrative dès novembre 2012, de sorte que son contrat de travail a été résilié pour la fin du mois d'octobre 2013. B______ SA lui refusant toute indemnité journalière à partir de cette date, le recourant allègue qu'il devra certainement vivre de l'aide sociale à compter du 1er novembre 2013, étant précisé que ce fait n'a pas été porté à la connaissance du premier juge. En outre, il fait grief à ce dernier d'avoir refusé de prendre en compte ses dettes privées, qu'il explique avoir contractées pour assurer l'essentiel des dépenses d'entretien et des frais médicaux (au moins 50'000 fr.) de sa mère âgée, décédée en octobre 2010, ainsi que pour payer les frais de rapatriement et d'ensevelissement de cette dernière en Bosnie-Herzégovine. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance

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AC/2418/2013 de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. Est également irrecevable sa nouvelle conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour une éventuelle procédure à l'encontre de l'assurance-invalidité (AI), formulée pour la première fois devant l'Autorité de céans (cf. recours du 31 octobre 2013, ch. 9 p. 3). 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens

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AC/2418/2013 nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il n'est pas tenu compte des dettes ordinaires du requérant dans le calcul du minimum vital (SJ 2000 II p. 213). 2.2. En l'espèce, le recourant allègue qu'il est sans ressources depuis le 1er novembre 2013 et qu'il est donc inexact que ses revenus mensuels s'élèvent à 4'175 fr. comme retenu par le premier juge. Toutefois, ce dernier s'est fondé sur les pièces en sa possession pour retenir ce montant, et en particulier sur les relevés du compte bancaire du recourant auprès de la banque C______ SA concernant les mois d'avril à juin 2013, dont il résulte que le recourant a perçu mensuellement de son employeur, à titre de salaire, un montant arrondi à 4'175 fr. Certes, le recourant a indiqué dans sa demande d'assistance juridique que son contrat de travail avait été résilié pour fin octobre 2013. Cependant, cet allégué n'a été étayé par le dépôt d'aucune pièce en première instance et le recourant a expressément indiqué, dans la demande précitée, qu'il percevait un salaire mensuel net de 4'100 fr. Compte tenu de ce qui précède et du fait que seule est déterminante la situation économique existant au moment du dépôt de la requête, soit en l'espèce le 3 octobre 2013, l'appréciation de l'autorité précédente n'est pas arbitraire. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses dettes privées, pour lesquelles il allègue rembourser mensuellement un total de 1'370 fr. 30 (500 fr. par mois pour un emprunt de 15'000 fr. auprès de sa famille pour payer les obsèques de sa mère + 71 fr. 70 par mois pour un emprunt de 4'302 fr. auprès de D______ SA + 798 fr.

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AC/2418/2013 60 par mois pour un emprunt de 47'916 fr. auprès de C______ SA). Cependant, en première instance, le recourant n'a pas produit de pièces étayant la dette invoquée pour les obsèques de sa mère et il n'a ni allégué ni a fortiori démontré que ses dettes auprès de C______ SA et de D______ SA concernaient des objets de stricte nécessité. Par conséquent, son grief est infondé. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants arrêtés par l'autorité de première instance en ce qui concerne les ressources et les charges admissibles mensuelles du ménage du recourant, de sorte que ce dernier ne remplit pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'742 fr. 20 le minimum vital élargi et de 3'082 fr. 20 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, doit être rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2418/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2418/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Marie FAIVRE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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