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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.04.2013 AC/2411/2012

25 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,643 parole·~8 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS | Cst.29.3; CPC.117

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 mai 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2411/2012 DAAJ/33/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 25 AVRIL 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié _______,

contre la décision 27 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2411/2012 EN FAIT A. Par acte du 21 août 2012, A______ (ci-après: le recourant) a formé une demande en paiement à l'encontre de la Ville de Carouge, fondée sur les art. 25 et 26 CO. Il a réclamé le paiement de 3'500 fr. à titre de salaire et 5'000 fr. à titre de tort moral. À l'appui de sa demande, le recourant a expliqué qu'en date du 21 juin 2012, la responsable des installations sportives de la Ville de Carouge l'avait contacté par téléphone, afin de lui proposer de remplacer un garde-bains pour une période de deux semaines. Le recourant soutient avoir obtenu une confirmation d'engagement ferme au cours de cet entretien téléphonique. De manière infondée, la responsable des installations sportives serait revenue sur cet engagement le lendemain, au motif que le recourant ne disposait pas d'une formation pour utiliser un défibrillateur. Le recourant fait valoir que la responsable précitée a fait preuve de mauvaise foi en invoquant ce motif, alors qu'elle avait en mains son dossier de candidature complet au moment où elle l'avait contacté la première fois. Il allègue avoir subi un dommage parce qu'il a refusé un autre emploi qui lui a été proposé à la suite de l'appel téléphonique précité. Le recourant a notamment produit un courrier du Service des ressources humaines de la Ville de Carouge du 5 juillet 2012, à teneur duquel aucune confirmation d'engagement n'a été donnée au recourant. La responsable des installations sportives a contacté le recourant par téléphone en date du 21 juin 2012 afin de connaître ses disponibilités pour remplacer un membre du personnel pour une durée de deux semaines et l'a invité à un entretien le lendemain en vue d'effectuer un test physique. En cas d'issue positive à l'entretien et au test physique, le recourant aurait commencé à travailler le jour même. Constatant, à l'examen du dossier de candidature du recourant, que ce dernier ne disposait pas de la formation exigée pour l'utilisation du défibrillateur, la responsable susmentionnée a finalement rappelé le recourant le 22 juin 2012 pour l'informer que l'entretien était annulé. B. Le 9 octobre 2012, le recourant a sollicité l’assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais relative à la procédure précitée. C. Le recourant n'ayant pas fourni, dans le délai imparti, les pièces et renseignements permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête d'assistance juridique, la Viceprésidente du Tribunal civil a rendu une décision de non-entrée en matière le 26 novembre 2012, confirmée par décision du 28 novembre 2012. D. Par pli du 9 décembre 2012, le recourant a fait parvenir au greffe de l'Assistance juridique divers documents permettant d'établir sa situation financière. E. Par décision du 27 février 2013, communiquée pour notification le 1er mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la demande en paiement était dépourvue de chances de succès. En substance,

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AC/2411/2012 le premier juge a retenu qu'au vu des pièces produites et des explications fournies, le recourant n'était pas en mesure de rendre vraisemblable ni de prouver qu'un contrat de travail avait été conclu avec la Ville de Carouge et qu'en conséquence, l'action intentée par le requérant en lien avec ce prétendu rapport de travail était dénuée de chances de succès. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mars 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et demande, implicitement, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que sa cause était dénuée de chances de succès. En effet, en se basant sur les divers courriers produits, le recourant allègue être en mesure de rendre vraisemblable, voire de prouver, qu'un contrat de travail de deux semaines a bien été conclu oralement avec la Ville de Carouge. En conséquence, sa demande en paiement pour le salaire non perçu aurait, selon lui, des chances de succès. Dès lors qu'il aurait décliné une autre offre d'emploi en raison du fait qu'il avait déjà accepté le poste de garde-bains proposé par la Ville de Carouge, le recourant s'estime en outre fondé à réclamer une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 26 CO. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en matière d'assistance judiciaire administrative (demande en paiement contre une commune à raison d'un prétendu engagement), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 10 al. 3 LPA) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2411/2012 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande en paiement ne permettent pas d'établir qu'un contrat de travail a bien été conclu avec la Ville de Carouge, ni de rendre vraisemblable que la ville précitée aurait commis une culpa in contrahendo en omettant de respecter les règles de la bonne foi durant la phase précontractuelle. Or, le recourant a l'obligation légale de démontrer les faits qu'il allègue pour en déduire un droit en justice (art. 8 CC). Partant, faute de document écrit ou de témoignage possible permettant de prouver ou de rendre vraisemblables les faits allégués par le recourant, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au motif que la demande en paiement était dépourvue de chances de succès au sens de la jurisprudence précitée. Cette conclusion s'impose d'autant plus compte tenu de la faible valeur litigieuse (3'500 fr.), un plaideur disposant des ressources nécessaires ayant renoncé à agir dans de telles circonstances. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2411/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2411/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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