Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2408/2025 DAAJ/31/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, rue de Champ- Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 29 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2408/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1955, originaire d’Inde, est de nationalité inconnue. Il est marié à C______, née le ______ 1955, ressortissante d’Inde. b. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 27 novembre 2024. c. Par décision du 9 avril 2024, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur des époux susvisés et prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 10 juillet 2024 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles. d. Par acte du 17 mai 2024, les époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. e. Par jugement du 8 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours. Ce jugement a été envoyé par pli recommandé au recourant et à son épouse à l'adresse utilisée depuis le début de la procédure; selon le suivi des envois de la Poste, il a été distribué le 10 avril 2025. f. Par ordonnance du 5 août 2025, Me B______, avocat, a été désigné comme défenseur d’office du recourant dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui. g. Par acte expédié le 4 septembre 2025, les époux, agissant par Me B______, ont interjeté recours contre le jugement du TAPI du 8 avril 2025 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice et sollicité une restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 LPA. Au fond, ils ont conclu à l’annulation du jugement du 8 avril 2025 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans le cadre de la demande de restitution de délai, ils ont fait valoir qu’ils avaient été empêchés, sans faute de leur part, d’agir dans le délai de recours contre le jugement du TAPI. Ce jugement avait été notifié à leur domicile, alors que le recourant était incarcéré à Champ-Dollon depuis le 27 novembre 2024. Il était interdit de visite pendant toute cette période et son épouse n’avait ainsi pas pu lui transmettre le jugement. Il n’avait donc ni pu prendre connaissance de cette décision, ni agir dans le délai légal. Par ailleurs, son épouse ne sachant ni parler, ni lire, ni écrire en français, elle n’avait pas compris la portée de la décision ni pu entreprendre les démarches nécessaires. Ce n’était qu’à la suite de la nomination de l’avocat du recourant pour la procédure pénale en août 2025 et la remise du jugement par son épouse audit avocat le 25 août 2025 qu’il avait pu en prendre connaissance et déposer le recours devant la Chambre administrative de la Cour.
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AC/2408/2025 B. Le 17 septembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre administrative. C. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le 1er octobre suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et l’octroi de l’assistance juridique avec effet au 4 septembre 2025 pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI précité. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/2408/2025 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1. Le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours (art. 62 al. 1 let. A LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA). La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b; 115 Ia 12 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1; 2A_54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). L'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai (cf. 62 al. 4 LPA). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2.2. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2P.259/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.54/2000 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_280%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-30%3Afr&number_of_ranks=0#page30 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_280%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-II-429%3Afr&number_of_ranks=0#page429 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_280%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-228%3Afr&number_of_ranks=0#page228
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AC/2408/2025 pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). 2.2.3. Aux termes de l'art. 16 LPA, les cas de force majeure sont réservés (al. 1); le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2); la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/807/2024 précité consid. 4.4). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 2.3. En l'espèce, le jugement du TAPI a été notifié au recourant et à son épouse à l’adresse qu’ils avaient indiquée dans le cadre de la procédure administrative. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le pli contenant ce jugement a bien été réceptionné par l’épouse du recourant, la décision étant entrée dans la sphère de puissance de l’intéressée à compter du 10 avril 2025. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1240/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_566/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/807/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2P.259/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/807/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/515/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/477/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/222/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/596/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/50/2009
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AC/2408/2025 A réception de cette décision, l’épouse du recourant aurait pu sauvegarder leurs droits dans le délai légal en demandant la traduction de son contenu à une tierce personne, si elle ne comprenait pas la langue française. Les difficultés linguistiques invoquées ne constituent donc, de prime abord, pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai. L’épouse du recourant semble d’ailleurs avoir compris l’importance du document qui lui a été notifié, puisqu’elle l’a remis en août 2025 à l’avocat nommé d’office pour la défense des intérêts du précité dans la procédure pénale. Par ailleurs, au vu des principes rappelés ci-dessus, il appartenait au recourant, qui savait qu’une procédure le concernant était en cours devant le TAPI, de prendre les mesures propres à s'assurer que les communications lui parviendraient durant son incarcération, ce qu’il n’a pas fait en temps utile. En outre, les allégués du recourant selon lesquels son épouse n’aurait pas été en mesure de lui remettre une copie de la décision n’ont pas été rendus vraisemblables, faute de tout élément concret venant étayer cette affirmation. Dépourvues de toute vraisemblance, les allégations du recourant ne peuvent a priori justifier l'admission d'un cas de force majeure susceptible de justifier une restitution de délai, étant rappelé que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement. En l’absence d’un empêchement non fautif, le délai de recours contre le jugement du TAPI était largement échu au moment du dépôt du recours du 4 septembre 2025 devant la Chambre administrative de la Cour. Il en résulte que ce recours paraît, à première vue, irrecevable. La procédure pour laquelle l’aide étatique a été requise semble donc dénuée de toute chance de succès. Ce qui précède suffit à sceller le sort du présent recours, de sorte qu’il apparaît superflu d’examiner les mérites des griefs invoqués au fond. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2408/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 29 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2408/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110