Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18.04.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/240/2019 DAAJ/53/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 1er mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/240/2019 EN FAIT A. a. Par acte expédié le 26 octobre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A______ (ci-après : le recourant) a requis la mainlevée de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer n° 1______, portant sur une créance de 95'159 fr. plus intérêts (cause C/2______/2018). Dans son acte, il a notamment indiqué avoir adressé à l'Office des poursuites, le 6 juin 2018, les moyens de preuves et un mémoire exhaustif des faits, dont la transmission était expressément requise au Tribunal sur la base de l'art. 327 al. 1 CPC. b. Le 29 octobre 2018, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 28 novembre 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. c. Le 31 octobre 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais demandée par le Tribunal. Le greffe de l'Assistance juridique a alors demandé au recourant de lui fournir, d'ici le 22 novembre 2018, certains documents et renseignements relatifs à sa situation financière et de préciser pour quelle procédure l'aide étatique était sollicitée (soit la procédure C/2______/2018 pendante devant le Tribunal de première instance ou la procédure de séparation/divorce pendante auprès des juridictions vaudoises, auquel cas l'Assistance juridique genevoise ne serait pas compétente). Par envoi du 3 novembre 2018, le recourant a produit pour seule pièce une copie d'une ordonnance rendue le 31 octobre 2018 par la Cour d'appel civile du canton de Vaud, l'admettant au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure d'appel l'opposant à C______. d. Par décision du 3 janvier 2019, notifiée à une date indéterminée, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la demande d'aide étatique du recourant, au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière, malgré une demande expresse en ce sens du greffe de l'Assistance juridique, lui impartissant un délai au 22 novembre 2018. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de redéposer en tout temps une nouvelle requête munie de l'intégralité des informations dont l'apport était sollicité. e. Dans l'intervalle, le 5 décembre 2018, le Tribunal de première instance a fixé un nouveau délai au recourant, échéant le 17 décembre 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais de 500 fr. relative à sa requête de mainlevée. f. Par jugement JTPI/508/2019 du 10 janvier 2019, le Tribunal a déclaré la requête de mainlevée irrecevable, faute pour le recourant de s'être acquitté de l'avance de frais de 500 fr. dans l'ultime délai qui lui a été fixé au 17 décembre 2018.
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AC/240/2019 Le recourant a par ailleurs été condamné à payer 200 fr. de frais judiciaires. g. Par acte expédié le 16 janvier 2019 au greffe de la Cour, le recourant a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'application de l'art. 275 d'une loi indéterminée et l'art. 199 ss CPC afin que la Cour prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susvisé et à la dispense de tous frais en vertu des art. 114 let. b et 116 al. 1 CPC. Il a fait valoir qu'il avait expédié au Tribunal de première instance, les 31 octobre 2018 et 6 décembre 2018, des demandes visant à être exonéré de l'avance de frais requise pour sa requête de mainlevée. Après avoir reçu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 3 janvier 2019, il avait déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le dépôt d'une telle demande entraînait une sorte d'effet suspensif automatique du délai imparti pour payer l'avance de frais. En cas de rejet de la demande d'aide étatique, un nouveau délai devait être fixé. Le Tribunal de première instance ne pouvait donc exiger du recourant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d'assistance juridique n'avait pas été rejetée. Pour le surplus, il a fait valoir que la fixation de frais judiciaires de 200 fr. serait illicite. B. a. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée. b. Par courrier du 5 février 2019, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir une copie des pièces qu'il avait déposées le 6 juin 2018 devant l'Office des poursuites. Aucune information ou pièce n'a été requise concernant la situation financière du recourant. C. Par décision du 1er mars 2019, notifiée le 5 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a à nouveau refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant, au motif que celui-ci n'avait pas fourni les pièces demandées par le greffe de l'Assistance juridique, de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier le bien-fondé de sa requête. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mars 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal du 10 janvier 2019. Il fait valoir que l'autorité de première instance aurait entravé son accès au Tribunal, sans raison objective et de manière incompréhensible, en se bornant à appliquer une procédure confuse, contradictoire et formaliste. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/240/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire - qui, si elle aboutit, comprend notamment l'exonération des avances de frais (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) - entraîne une sorte d'effet suspensif http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/240/2019 implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de la requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). 2.3. En l'espèce, le recourant a déposé sa première requête d'assistance juridique le 31 octobre 2018, soit avant l'échéance du délai fixé par le Tribunal au 28 novembre 2018 pour le versement de l'avance de frais relative à la demande de mainlevée. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la demande d'aide étatique a implicitement suspendu le délai en question. Il s'ensuit que le Tribunal ne pouvait pas, par décision du 5 décembre 2018 - soit avant l'issue de la procédure en matière d'assistance juridique le 3 janvier 2019 -, impartir au recourant un nouveau délai échéant au 17 décembre 2018 pour le paiement de l'avance de frais. Compte tenu de ce qui précède, l'appel formé par le recourant contre la décision d'irrecevabilité du 10 janvier 2019 ne paraît, prima facie, pas dénué de chances de succès, contrairement à ce qu'a retenu le Vice-président du Tribunal civil. Par ailleurs, lors de l'instruction de la requête du recourant pour la procédure d'appel contre le jugement du 10 janvier 2019, l'autorité de première instance s'est limitée à demander au recourant de fournir une copie des pièces qu'il avait déposées le 6 juin 2018 auprès de l'Office des poursuites. Aucune information ou pièce n'ayant été requise concernant la situation financière du recourant, il y a lieu de retenir que la condition d'indigence est remplie, ce d'autant plus qu'il résulte du dossier que celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 31 octobre 2018 de la Cour d'appel civile du canton de Vaud. Compte tenu de ce qui précède, la décision du Vice-président du Tribunal civil du 1 er mars 2019 sera annulée et le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 10 janvier 2019, étant précisé que cet octroi sera limité à la prise en charge de l'avance de frais d'appel. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/138%20III%20163
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AC/240/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/240/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais requise pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/508/2019, cause C/2______/2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110