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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.12.2013 AC/2396/2013

10 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,629 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 16 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2396/2013 DAAJ/120/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 10 DECEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié______, Genève, représenté par Me Laura CARUSO, avocate, DIWAN & CARUSO, route de Florissant 112, 1206 Genève,

contre la décision du 3 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2396/2013 EN FAIT A. Le 2 octobre 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), cause C/______, visant à l'instauration d'une curatelle. B. Par décision du 3 octobre 2013, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'570 fr. 15 le minimum vital élargi et de 2'910 fr. 15 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant, composé de lui-même et de son épouse, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'682 fr. 15, comprenant 1'623 fr. de rentes invalidité, 3'039 fr. 15 de revenus d'une activité lucrative et 1'020 fr. de prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'112 fr., comprenant 1'072 fr. de loyer, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant, étant précisé que les primes d'assurance-maladie et les frais de transport du couple sont pris en charge par la collectivité et que le recourant n'a pas fait état d'autres charges. Le recourant disposait ainsi de moyens suffisants pour assumer les honoraires de sa curatrice nommée d'office. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge. Le recourant soutient que la décision entreprise tient compte, à tort, des revenus cumulés de son couple. Selon lui, il n'y a pas lieu de considérer que le train de vie, déjà modeste, de son couple devrait être réduit aux fins d'assurer sa défense pour une procédure devant le TPAE dont il n'est pas l'instigateur et qui le concerne lui uniquement. Par ailleurs, la condition de l'indigence serait remplie, dès lors qu'il est endetté à hauteur de 100'000 fr. environ. b. Dans ses observations du 22 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a exposé que, conformément à la jurisprudence, l'examen de la situation financière du recourant devait s'effectuer en prenant en compte la situation économique du couple, de sorte que le recours devrait être rejeté. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a indiqué que la situation de son couple justifiait une dérogation au principe du devoir d'assistance et d'entretien prévu par le droit de la famille. En effet, la situation financière de son couple ne permettrait pas de faire face aux charges courantes, raison pour laquelle ce dernier serait endetté, ce qui a conduit, sur requête des curatrices de son épouse, à l'ouverture de la procédure actuellement pendante devant le TPAE. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/2396/2013 compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27).

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AC/2396/2013 2.2. En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, dans la mesure où le recourant fait ménage commun avec son épouse, c'est à bon droit que le premier juge a fait masse des revenus et charges du couple pour examiner la situation financière du recourant, le fait que la procédure devant le TPAE n'ait pas été initiée par le recourant n'étant pas pertinent pour justifier une exception au principe de solidarité entre époux. Par ailleurs, les dettes du recourant ont à juste titre été écartées, dans la mesure où il n'a ni été allégué, ni prouvé qu'elles feraient l'objet d'un remboursement. Dès lors que le disponible mensuel du ménage du recourant dépasse de 2'570 fr. 15 le minimum vital élargi et de 2'910 fr. 15 le minimum vital strict en vigueur à Genève, l'Autorité de première instance n'a pas consacré une violation de la loi en retenant que la condition de l'indigence n'était pas remplie, étant précisé que le recourant n'expose pas quelles charges courantes qui auraient mené à l'endettement de son couple auraient arbitrairement été écartées par le premier juge. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/2396/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2396/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laura CARUSO (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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