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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.10.2019 AC/2395/2018

24 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·4,308 parole·~22 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2395/2018 DAAJ/127/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me B______, avocate, ______, ______, Genève,

contre la décision du 4 juillet 2019 du Président du Tribunal civil.

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AC/2395/2018 EN FAIT A. C______, décédée le ______ 2012 en France, a laissé pour héritiers son époux D______ et son fils A______ (ci-après : le recourant), issu d'une précédente relation. Selon le testament olographe de la défunte, les biens immobiliers sis à Genève, soit un appartement à l'avenue 1______ n° ______ et une villa à E______ (GE) devaient revenir à son fils, tandis que les biens immobiliers sis en France devaient être attribués à son époux. Me F______, notaire, a été désignée le 29 octobre 2013 en qualité de représentante de l'hoirie pour la gestion des immeubles en Suisse. La villa a été vendue au prix de 2'800'000 fr. (cf. let. B.c. ci-dessous), soit un produit net estimé à 2'000'000 fr. et consigné auprès de Me F______. La valeur vénale de l'appartement, apparemment franc de dettes selon l'état de faits retenu, est de l'ordre de 500'000 fr. à 550'000 fr. a. Le 30 juillet 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en partage à l'encontre de son beau-père, précisant avoir déjà requis l'assistance juridique dans une précédente procédure (AC/2______/2014). Il a indiqué vivre seul et a exposé avoir été anciennement gestionnaire de vente. Il avait été employé par G______ SA du 31 octobre 2017 au 28 avril 2018, laquelle lui avait délivré un certificat élogieux, précisant qu'il partait de sa propre volonté afin de relever de nouveaux défis et qu'elle regrettait "sincèrement son départ". Le recourant, qui avait précisé vouloir se mettre à son compte, n'a pas rempli la rubrique relative à ses ressources mensuelles, mais a mentionné ses charges mensuelles (assurance-maladie : 406 fr. 60, impôts : 24'574 fr. 65, Billag et H______ [ligne téléphonique] pour 295 fr.). Il a produit son relevé de compte auprès de [la banque] I______ (du 27 avril au 21 juillet 2018) et ses bordereaux d'impôts, desquels il ressort que son revenu annuel est de 15'268 fr. et sa fortune de 3'156'460 fr. pour la période d'imposition du 5 mars au 31 décembre 2017. Il a ajouté s'être endetté auprès de son conseil, Me B______, avocate, pour 87'707 fr. 55 en raison de notes d'honoraires et avoir signé le 23 juillet 2018 une reconnaissance de dette en faveur de celle-ci, et auprès de J______ à hauteur de 150'000 fr. Il ressort d'une convention signée le 13 juin 2013 entre J______ et le recourant que ce dernier serait héritier à hauteur de ¾ de la succession dont l'avoir net se monterait à 3'764'544 fr., qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour couvrir les frais et honoraires de son conseil, ainsi que les frais de procédure nécessaire au règlement de la succession, raisons pour lesquelles J______ avait accepté de lui accorder un prêt jusqu'à 150'000 fr., remboursable après l'exécution du partage. b. Par courrier du 31 juillet 2018, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le Greffe) a sollicité des renseignements complémentaires (versements sur le compte

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AC/2395/2018 I______ de 5'000 fr. le 8 juin 2018 et de 4'000 fr. le 28 juin 2018, production des décomptes de la caisse de chômage, la fortune immobilière de E______ et les justificatifs du paiement de ses impôts). c. Par réponse du 10 septembre 2018, le recourant a indiqué que les versements sur son compte bancaire concernaient des prêts accordés par K______ le 17 septembre 2018, selon attestation manuscrite de celle-ci, produite par courrier subséquent. Il ne s'était pas inscrit au chômage car il avait débuté une activité indépendante le 1er août 2018 en qualité de "______". La villa de E______ avait été vendue au prix de 2'800'000 fr. selon l'acte de vente du 15 février 2018 versé à la procédure et l'intégralité des impôts dus par le recourant jusqu'au 31 décembre 2016 avait été acquittée par l'intermédiaire du notaire, sur le produit de la vente. Le recourant a ajouté qu'il ne pourrait plus régler ses impôts à partir du 1er janvier 2017 et qu'il avait formé une réclamation contre la décision de taxation de 2017. d. Par courrier du 5 octobre 2018, le Greffe a demandé au recourant de solliciter une avance sur sa part d'héritage. e. Par réponse du 4 avril 2019, le recourant a produit la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) adressée à Me F______ du 12 décembre 2018 (C/3______/2012). Il ressort de celle-ci que l'attribution d'une avance d'hoirie a été refusée, car celle-ci excédait les tâches qui lui avaient été confiées et qu'"elle ne [pouvait] intervenir que du consentement de tous les héritiers". En cas d'opposition, il était loisible à l'héritier requérant d'ouvrir une action en vue du partage partiel ou total de la succession. f. Par courrier du 5 avril 2019, le Greffe a demandé au recourant d'actualiser son dossier en ce qui concernait son activité indépendante et lui a imparti un délai pour lui retourner sa demande d'assistance juridique dûment complétée et accompagnée des pièces justificatives (fiches de salaires, etc., dernier bilan, relevés bancaires/postaux des trois derniers mois, dernier bordereau d'impôts/avis de taxation, preuves de paiement du loyer, des assurances-maladies et des impôts, etc.). g. En réponse, le recourant a remis personnellement, la demande d'assistance juridique signée du 10 mai 2019, sans remplir les rubriques concernant ses ressources et dépenses mensuelles. Il ressort toutefois des pièces complémentaires annexées qu'il a perçu de février à avril 2019 des ressources totalisant 1'061 fr. (soit 353 fr. 67 par mois) et qu'il a justifié du paiement de ses primes d'assurance-maladie. Il a également remis le relevé de son compte bancaire du 29 janvier au 29 avril 2019 en précisant que le montant de 15'000 fr. lui avait été prêté par une amie pour régler ses factures et ses poursuites. h. Par courrier du 11 juin 2019, le Greffe a demandé au recourant d'expliquer ce qu'il était advenu du solde du prêt de 62'192 fr. 45 accordé par J______ (soit 150'000 fr. – 87'807 fr. 55 dus à titre d'honoraires de son conseil) et d'expliquer les versements mensuels de 2'150 fr., ainsi que ceux de 2'000 fr. et de 15'000 fr. qui avaient été crédités sur son compte bancaire respectivement les 25 février et 11 mars 2019.

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AC/2395/2018 i. En réponse, le recourant a produit l'attestation manuscrite du 26 juillet 2019 de K______ affirmant lui avoir prêté la somme de 15'000 fr. Il était précisé, dans un postscriptum rédigé dans un graphisme différent de celui de la précitée et non signé, "qu'il en [allait] de même pour la somme de 2'000 fr. versée le 25 février si vous vérifiez le nom créditeur". Enfin, il a produit le bail à loyer qu'il a concédé à L______ pour une "habitation" (non spécifiée, mais dont il a été retenu dans l'état de faits qu'elle concernait l'appartement à l'avenue 1______) au prix mensuel de 2'150 fr. Il était précisé sur ce bail que le recourant se réservait "une adresse sur la boîte aux lettres pour son courrier". Par réponse complémentaire du 1er juillet 2019, le recourant a expliqué qu'en mars 2014, l'Office des poursuites avait saisi sa part de communauté dans la succession et qu'afin d'éviter la vente aux enchères de la villa, il avait conclu avec J______ un Addendum du 24 juin 2014 à la convention de prêt du 13 juin 2013. Il ressort de cet Addendum que J______ avait accepté que son prêt du 13 juin 2013 soit également affecté au règlement des dettes personnelles du recourant, d'un montant d'environ 66'000 fr. Pour sa part, le conseil du recourant a précisé que "le montant restant du prêt" avait permis de couvrir ses honoraires et frais pour son activité de mai 2013 à décembre 2015 et qu'il restait un solde de 6'376 fr. 05 pour l'année 2015. Le montant de 87'807 fr. 55 correspondait à son "activité postérieure" et n'avait pas été encore réglé. Un tirage d'un courrier de l'Office des poursuites du 12 mai 2014 annexé au courrier complémentaire du 1er juillet 2019 faisait mention de nombreuses poursuites à l'encontre du recourant. B. Par décision du 4 juillet 2019, notifiée le 12 juillet 2019, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Selon le Président du Tribunal civil, les éléments et pièces fournis par le recourant ne permettaient pas de déterminer sa situation financière exacte. Ce dernier avait retourné la demande d'assistance judiciaire actualisée au 10 mai 2019, signée, mais sans l'avoir remplie. Il avait produit le relevé détaillé de son compte bancaire, lequel faisait mention d'un versement mensuel de 2'150 fr., ainsi que d'autres sommes de provenance inconnue, dont seule l'instruction du Greffe avait permis d'élucider que ceux-ci provenaient d'une location et de nouveaux prêts d'une amie, lesquels n'avaient jamais été spontanément annoncés. Selon le Président du Tribunal civil, les montants au moins approximatifs auquel le recourant pouvait prétendre dans la succession, ainsi que celui de ses dettes actuelles, étaient inconnus. Il a retenu des ressources mensuelles d'environ 5'600 fr. provenant du loyer (2'150 fr.), des prêts mensualisés de ladite amie (3'250 fr.) et de son revenu moyen d'indépendant (353 fr.) pour des charges mensuelles arrondies à 1'587 fr. (entretien personnel : 1'200 fr. et assurance-maladie : 386 fr. 60), soit un disponible mensuel dépassant de "près" de 3'500 fr. le minimum vital majoré, de sorte qu'il pouvait assumer les honoraires de son conseil, au besoin par mensualités.

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AC/2395/2018 S'agissant des frais judiciaires, il a considéré que le recourant pouvait contracter un emprunt garanti par sa part dans la succession non partagée. C. Le 12 juillet 2019, le recourant a sollicité la consultation du dossier de la cause. Lors de celle-ci, il a levé copie d'une note interne du 5 juin 2019 duquel il ressortait que "l'avoir net de la succession se monterait à 3'764'544 fr. (selon notaire) et le req. serait l'héritier à hauteur de ¾". D. a. Recours est formé contre la décision du 4 juillet 2019, par acte déposé le 22 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du Président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente. Il produit nouvellement la décision du 18 juillet 2014 qui lui avait accordé l'assistance juridique limitée aux frais judiciaires, contre paiement d'une participation mensuelle de 500 fr. Il a également produit la note sus indiquée du 5 juin 2019. b. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits parce que le Président du Tribunal civil ne pouvait pas ignorer que son expectative dans l'action en partage se monterait à ¾ des avoirs en Suisse, d'une valeur de 2'800'000 fr. pour la villa et de 500'000 fr. pour l'appartement, et qu'il aurait pu l'interpeler à ce sujet. Il estime le montant de l'avance de frais entre 40'000 fr. et 50'000 fr. Il lui reproche également de l'avoir interpelé ni sur son lieu de séjour et ses frais y relatifs, ni sur ses dépenses pour les repas (9 fr. par jour), ni sur ses frais de déplacement (70 fr.), ni sur sa charge fiscale qu'il ne pouvait pas acquitter. Il soutient que ses charges mensuelles en 2'336 fr. 60 sont plus élevées que ses ressources mensuelles en 2'503 fr. et que ses dettes se montent à 87'807 fr. 55 envers son conseil et à 150'000 fr. envers J______. Il conteste percevoir des revenus mensuels de 5'600 fr. car ceux-ci incluent arbitrairement une somme mensualisée de 3'250 fr., alors qu'il s'agit de prêts concédés par K______. Si, par impossible, lesdits prêts devaient être inclus dans ses ressources, ils ne pourraient l'être qu'au titre de sa réserve de secours. Il reproche au Président du Tribunal civil une violation du droit pour avoir retenu qu'il disposait de ressources financières suffisantes alors qu'il avait omis de prendre en compte toutes les circonstances de la situation. En particulier, la Justice de paix avait refusé une avance d'hoirie à la représentante de celle-ci et il avait été invité à former une action en partage. Il soutient que les éléments de fortune dont il ne peut pas disposer, en raison par exemple d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique (CR- CPC, n. 25 ad art. 117 CPC). c. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2395/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.2 En l'espèce, la recevabilité de la décision d'octroi d'assistance juridique du 18 juillet 2014, que le recourant avait mentionnée dans sa demande d'assistance du 30 juillet 2018, qui est connue du Président du Tribunal civil, et qu'il a nouvellement produite, peut demeurer indécise. En tout état de cause, elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige puisque la situation financière du recourant a été actualisée dans la présente procédure. En revanche, la note interne du 5 juin 2019, qui fait partie du dossier de première instance, est recevable. 3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20560 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-369%3Afr&number_of_ranks=0#page369 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179

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AC/2395/2018 consid. 3.1.1 et les références citées). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (CR-CPC, n. 25 ad art. 117 CPC). 3.1.2 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une "manière complète" et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IA-323%3Afr&number_of_ranks=0#page323

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AC/2395/2018 d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. 3.2.1 Le recourant soutient que le Président du Tribunal civil a arbitrairement constaté que le montant de son expectative successorale était inconnu. En l'espèce, il ressort de la convention conclue le 13 juin 2013 entre le recourant et J______ que celui-là serait héritier à hauteur de ¾ de la succession dont l'avoir net se monterait à 3'764'544 fr. Ce fait a été de plus relevé dans une note interne de l'Assistance juridique du 5 juin 2019. Le grief du recourant est fondé dès lors que le Président du Tribunal civil a arbitrairement retenu que ce fait n'avait pas été établi. 3.2.2 Le recourant reproche ensuite au Président d'avoir omis de l'interpeler sur les frais mensuels de son lieu de séjour, de repas, de déplacement, et au sujet de sa charge fiscale. Il se prévaut également de ses dettes envers son conseil (87'807 fr. 55) et J______ (150'000 fr.). En l'espèce, le recourant n'a ni allégué ni justifié de charges mensuelles en relation avec son "lieu de séjour". Le recourant n'a pas davantage allégué ou justifié de frais de repas pris hors du domicile et des frais de déplacement, de sorte que c'est avec raison que le Président du Tribunal civil ne les a pas pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital. Il en va de même de la charge fiscale, au sujet de laquelle le recourant a affirmé ne plus pouvoir régler ses impôts dès le 1er janvier 2017. S'agissant de ses dettes auprès de son conseil et de J______, celles-ci ont été prises en considération dans le cadre de l'appréciation globale de sa situation financière et des démarches qu'il a entreprises avant de solliciter l'assistance juridique (cf. consid. 3.2.5 ci-dessous). Ces griefs du recourant sont, dès lors, infondés. 3.2.3. Le recourant reproche également au Président du Tribunal civil d'avoir inclus dans ses revenus mensuels les sommes versées à titre de prêt par K______ (5'000 fr., 4'000 fr., 15'000 fr. et 2'000 fr.). En l'espèce, K______ a confirmé avoir prêté au recourant les sommes de 5'000 fr., 4'000 fr. et 15'000 fr., selon ses attestations des 17 septembre 2018 et 26 juillet 2019. Compte tenu de l'obligation du recourant de lui rembourser ces montants (cf. art. 312 CO), le Président du Tribunal civil ne pouvait pas les mensualiser et les ajouter au revenus de celui-là. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2019+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179

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AC/2395/2018 Il en va en revanche différemment du montant de 2'000 fr. résultant d'un post-scriptum non signé et dont le graphisme diffère de l'écriture manuscrite de K______, lequel ne peut dès lors pas être retenu à titre de prêt. Le grief du recourant est dès lors partiellement fondé. Par conséquent, les sommes de 5'000 fr., 4'000 fr. et 15'000 fr. créditées sur son compte bancaire les 8 et 28 juin 2018 et 11 mars 2019 ne seront pas comptées comme des revenus de ce dernier. 3.3. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision du 4 juillet 2019 du Président du Tribunal civil doit être annulée et la cause doit lui être retournée pour nouveau calcul du minimum vital du recourant. 3.4. S'agissant des frais judiciaires, estimés entre 40'000 fr. à 50'000 fr. par le recourant, ce dernier reproche au Président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'il aurait pu contracter un emprunt garanti par sa part dans la succession non partagée. Or, il avait sollicité une avance d'hoirie que la Justice de paix a refusée à la représentante de celle-ci faute d'accord de l'autre héritier. En l'espèce, il convient de rappeler que le recourant a tout d'abord obtenu un prêt de 150'000 fr. de J______ pour intenter l'action en partage et assumer les honoraires de son conseil, montant qui a été intégralement dépensé à ce jour. Ensuite, il a déféré à l'instruction du Greffe du 5 octobre 2018 et a sollicité une avance sur sa part d'héritage, démarche qu'il a entreprise par l'intermédiaire de la représentante de l'hoirie, et qui a été refusée par décision du 4 avril 2019 du TPAE en l'absence d'accord de l'autre héritier. Dans ces conditions, au vu de la collaboration du recourant, le Président du Tribunal civil ne pouvait pas purement et simplement rejeter la requête de celui-là (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 in fine) sans lui donner la possibilité de s'adresser à un institut bancaire afin de solliciter un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant en cédant sa prétention à concurrence d'un certain montant à titre de garantie, voire sans l'inviter à entreprendre une démarche auprès de J______ pour déterminer si et à quelles conditions il accepterait de lui concéder un complément de prêt. Le grief du recourant est fondé, de sorte que la décision du 4 juillet 2019 du Président du Tribunal civil doit également être annulée pour ce motif et la cause doit lui être renvoyée pour instruction complémentaire sur ces points et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2395/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/2395/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/2395/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.10.2019 AC/2395/2018 — Swissrulings