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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2013 AC/2390/2012

27 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·696 parole·~3 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; RETARD | CPC.321.2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2390/2012 DAAJ/67/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 AOÛT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Carouge,

contre la décision du 8 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2390/2012 Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 8 mai 2013, notifiée le 21 du même mois, rejetant la requête d'assistance juridique de A______ (ci-après : le recourant) déposée en vue d'introduire une demande en révision du jugement de divorce rendu le 5 mai 1994 en la cause C/______ ; Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 20 juin 2013 par le recourant ; Attendu en fait que le recourant mentionne que la décision litigieuse lui a été notifiée le 21 mai 2013 ; Attendu que le recourant allègue que le délai de recours est de 30 jours conformément à l'art. 321 al. 3 (sic) CPC et que le premier juge l'aurait arbitrairement fixé à 10 jours ; Considérant en droit que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) ; Considérant que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ) ; Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) ; Qu'en l'espèce, le délai de recours a été correctement indiqué dans la décision litigieuse ; Que le motif invoqué par le recourant pour expliquer le dépôt tardif de son recours ne peut être pris en compte pour justifier une restitution de délai (art. 148 CPC), la condition de l'absence de faute ou de faute légère n'étant pas remplie ; Que la décision du 8 mai 2013 a été notifiée le 21 mai 2013 selon la recherche postale effectuée par le greffe de la Cour de justice et tel qu'admis par le recourant lui-même ; Que le délai de dix jours a, quant à lui, commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 31 mai 2013 ; Considérant ainsi que le recours déposé le 20 juin 2013 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC) ; Que pour le surplus, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure.

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AC/2390/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2390/2012. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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