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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/2373/2019

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,302 parole·~7 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2373/2019 DAAJ/ COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié Rte ______, ______ [GE],

contre la décision du 22 juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2373/2019 EN FAIT A. Le 20 juillet 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour contester la résiliation extraordinaire de son bail à loyer et sa défense dans la demande reconventionnelle tendant à l'expulsion de son logement (C/1______/2018). B. Par décision du 22 juillet 2019, reçue le 30 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'074 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'194 fr., comprenant une rente invalidité de 910 fr. et des prestations du SPC de 2'284 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'120 fr., comprenant le loyer de 678 fr., la taxe personnelle fiscale de 2 fr. par mois et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) augmenté de 20% (240 fr.). Les frais de transport étaient pris en charge par la collectivité et les subsides cantonaux couvraient la totalité de la prime d'assurance-maladie. Le recourant était ainsi à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais judiciaires de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des baux et loyers et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que la décision de refus d'assistance juridique le prive de la possibilité de bénéficier des services d'un avocat et que les conséquences en ont été très lourdes puisqu'il a dû s'acquitter des frais de déménagement (3'000 fr.), d'huissier (1'900 fr.), d'un box (800 fr.) et d'ASLOCA (2'000 fr.) alors que son revenu est "plus que limite". b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique.

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AC/2373/2019 Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). 3.2. En l'espèce, le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que sa situation financière lui permettait de prendre en charge personnellement les frais de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers ainsi que ses frais d'avocat. Il fait valoir que cette décision a eu pour conséquence d'engendrer des frais de déménagement, d'huissier, de location de box et de frais d'avocat que son revenu "plus que limite" ne lui permet pas de couvrir. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Ces éléments, non soumis au premier juge, et vraisemblablement postérieurs à la décision attaquée, sont toutefois irrecevables.

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AC/2373/2019 C'est ainsi à bon droit, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Viceprésident du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie, les revenus du recourant dépassant de 1'074 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. Cela étant, le recourant conserve la possibilité, s'il s'y estime fondé, de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer sa décision ou de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, en y exposant les éventuels faits nouveaux concernant sa situation financière et en produisant tous les justificatifs y relatifs. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2373/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2373/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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