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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.12.2016 AC/2372/2014

19 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,283 parole·~16 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; DROIT DE GARDE ; EXPERTISE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 décembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2372/2014 DAAJ/134/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 20 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2372/2014 EN FAIT A. a. B______ (ci-après : la mère ou l'épouse) et A_______ (ci-après : le recourant ou le père) ont contracté mariage le 31 octobre 2003 à Genève. Trois enfants sont issus de cette union, soit C_______, né en juin 2004, D_______, née en mai 2006, et E_______, né en janvier 2011. b. Le 12 septembre 2014, le recourant a adressé au Ministère public une plainte pénale à l'encontre de son épouse, au motif que cette dernière exercerait des violences physiques sur ses enfants, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de procédure P/19221/2014. c. Par acte du 23 septembre 2014, il a également sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, réclamant la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits parentaux sur les enfants. L'assistance juridique lui a été octroyée pour cette procédure, par décision du 3 décembre 2014. d. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 6 mars 2015, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants, condamné le recourant à quitter ledit logement et suspendu son droit de visite. e. Dans son rapport du 24 mars 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'en attribuer la garde à leur mère, d'ordonner une expertise du fonctionnement familial et, dans cette attente, de réserver au recourant un droit de visite s'exerçant deux heures par semaine dans un Point rencontre sans sortie, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a relevé que la mère s'était montrée plus à l'écoute et plus encline à préserver les enfants des conflits et à respecter la place du père, tandis que ce dernier exerçait d'importantes pressions sur les enfants, les instrumentalisant à l'encontre de leur mère, ce qui les affectait et les perturbait dans leur développement psychique ainsi que dans la relation qu'ils entretenaient avec leur mère. Les professionnels avaient relevé l'attitude inadaptée du père vis-à-vis de ses enfants, les exposant dans la procédure, sans prendre en compte les répercussions sur leur développement psychique. f. Par ordonnance du 2 juin 2015, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile

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AC/2372/2014 conjugal ainsi que la garde des enfants et réservé au père un droit de visite à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre. g. Par ordonnance du même jour, il a ordonné qu'une expertise familiale soit effectuée et a désigné en qualité d'expert la Dresse F_______, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), en l'autorisant à déléguer la conduite de l'expertise à un médecin tiers agissant sous son contrôle. f. Par courrier du 16 juin 2015, la Dresse F_______ a confié la mission d'expertise à l'Office médico-pédagogique du canton de Genève. Par courrier transmis aux parties le 29 juillet 2015, l'Office médico-pédagogique a informé le TPI que G_______, psychologue à la Consultation adolescents Rive-Gauche, avait été désignée pour la conduite de l'expertise. g. Dans le rapport d'expertise du 18 mars 2016, signé par G_______, la Dresse F_______ ainsi que par la Dresses H_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à l'unité de psychiatrie légale au sein du CURML, les expertes ont préconisé de maintenir la garde des enfants à leur mère et le droit de visite hebdomadaire en faveur du père au Point rencontre, avec possibilité d'un élargissement progressif de ce droit de visite si celui-ci devait bien se dérouler. Les auteurs du rapport ont relevé que la mère pouvait se trouver en difficulté lorsqu'elle devait exercer son autorité parentale de façon affirmée, en particulier en présence de C_______, et qu'elle avait probablement perdu confiance en elle, les enfants se trouvant également perdus par moments en raison de l'instrumentalisation dont ils ont fait l'objet de la part de leur père. Les capacités parentales du père ont été qualifiées de partielles, dès lors qu'il présentait des troubles mixtes de la personnalité, ayant l'idée figée et obsessionnelle que ses enfants étaient maltraités et ayant des difficultés à être à l'écoute de ceux-ci. Les expertes ont conclu qu'il se trouvait, en l'état, incapable d'assurer son rôle parental compte tenu de son incapacité à se décentrer du conflit avec son épouse pour prendre davantage en considération les besoins de chacun de ses enfants. Enfin, le conflit de couple ainsi que les accusations de maltraitance du recourant envers son épouse entravaient les relations entre cette dernière et C_______, lequel se trouvait clairement dans un conflit de loyauté. h. Dans son rapport d'informations du 1er avril 2016, le Point rencontre a indiqué que le recourant se montrait attentif envers ses enfants et semblait vigilant à ne pas les mêler aux conflits des adultes, de sorte qu'il préconisait un élargissement des visites sur l'extérieur, encourageant les parents à travailler sur leurs difficultés afin d'améliorer leur communication.

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AC/2372/2014 i. Lors de l'audience du 19 mai 2016, les parties ont chacune requis l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde des enfants. j. Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale et a constaté que le recourant n'avait eu de cesse d'instrumentaliser ses enfants en leur demandant de raconter qu'ils se faisaient taper et maltraiter par leur mère. Le Ministère public a entre autres retenu que s'il paraissait crédible que l'épouse du recourant ait porté des coups de raquette à leur fille, celle-ci n'avait subi aucune lésion corporelle et les coups en question s'inscrivaient dans un contexte exceptionnel faisant suite à un comportement inadapté de l'enfant. Quand bien même l'usage d'une raquette de tennis à l'encontre d'un enfant était inapproprié, le comportement de la mère - somme toute exceptionnel, isolé et exacerbé par la dispute entre sa fille et son petit frère n'avait pas été au-delà de ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction. Par ailleurs, lors de ses auditions par la police ou divers intervenants, la fillette n'avait jamais relaté d'événements particuliers de brutalité qu'elle aurait subie de la part de sa mère, qui auraient outrepassé ce qui était tolérable en la matière, celle-ci décrivant au contraire sa mère de manière positive. En ce qui concernait les gifles que l'enfant C_______ aurait reçues de sa mère, les agissements de cette dernière demeuraient isolés et n'avaient pas causé de lésions à l'enfant, et pouvaient pour le surplus être justifiés par les circonstances particulières et la situation familiale conflictuelle, ainsi que par les provocations violentes et régulières de l'enfant envers sa mère, qu'il tenait pour responsable du départ de son père et dont il souhaitait se venger. k. Lors de l'audience du 1er juillet 2016 devant le TPI, les expertes, soit la Dresse F_______ et G_______, ont précisé que les enfants se trouvaient, en l'état, dans un cas de maltraitance psychologique de la part de leur père et que tant que celui-ci dénigrerait la mère des enfants, l'exercice du droit de visite ne pourrait pas s'exercer en dehors d'un Point rencontre. Par ailleurs, s'il n'y avait pas d'attitude positive dans le comportement des enfants, le droit de visite devrait même être supprimé. l. Par jugement du 8 août 2016, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, réservé au recourant un droit de visite à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre et maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Au vu du rapport du SPMi et de l'expertise du 18 mars 2016, le Tribunal a considéré qu'il importait de préserver avant tout les enfants du grave conflit parental, l'instrumentalisation dont ceux-ci faisaient l'objet étant grandement préjudiciable à leur intérêt et mettant en péril leur développement. Il se justifiait dès lors d'attribuer la garde des enfants à la mère, le recourant étant, en l'état, dans l'incapacité d'assurer son rôle parental, ne parvenant pas à se décentrer du conflit avec son épouse pour prendre en considération les besoins de ses enfants, raison pour laquelle un droit de visite de deux

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AC/2372/2014 heures par semaine dans un Point rencontre devait lui être réservé. Le curateur en charge de la surveillance de ce droit de visite était en outre chargé d'en proposer en temps voulu un éventuel élargissement (ou une restriction dans l'hypothèse où l'instrumentalisation des enfants devrait perdurer). m. Par acte du 19 août 2016, le recourant a fait appel de ce jugement, concluant préalablement à ce qu'une nouvelle expertise familiale soit établie et, au fond, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde des enfants. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un droit de visite sur ses enfants lui soit réservé à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a expliqué que l'expertise n'était pas valable d'un point de vue formel, dans la mesure où elle avait été effectuée par une psychologue et non pas un médecin, alors que le TPI avait autorisé l'expert à déléguer la conduite de l'expertise à un "médecin tiers" agissant sous son contrôle. En outre, l'expertise dénonçait l'influence négative conséquente que le recourant avait sur ses enfants, alors que le Point rencontre avait souligné le fait qu'il semblait vigilant à ne pas les mêler aux conflits parentaux et que la Dresse I_______, qui suivait C_______ hebdomadairement, avait constaté que la relation entre ce dernier et sa mère était très conflictuelle, sans toutefois faire porter une quelconque responsabilité au père. Il a ajouté que la procédure pénale avait clairement démontré que son épouse avait un comportement violent envers ses enfants, même si elle avait été classée, et qu'il convenait dès lors de lui attribuer la garde des enfants, le comportement de la mère étant totalement inadéquat pour pouvoir s'en occuper. Enfin, il ne souhaitait que protéger ses enfants et n'était pas à l'origine du climat conflictuel régnant au domicile conjugal, ayant quitté ce dernier depuis le 7 mars 2015, raison pour laquelle aucun motif ne justifiait de limiter son droit de visite à deux heures dans un Point rencontre. B. Le 16 septembre 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée. C. Par décision du 20 septembre 2016, notifiée le 1er octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée, avec suite de frais et dépens. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a été informé par courrier du 12 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

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AC/2372/2014 d. Par courrier du 8 décembre 2016, le recourant a notamment exposé des éléments nouveaux. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La recevabilité de la détermination spontanée du recourant peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

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AC/2372/2014 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation, notamment l'attribution de la garde et l'aménagement du droit aux relations personnelles. Le juge peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul parent, les critères essentiels entrant en ligne de compte étant les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, étant précisé qu'il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011). 2.3.1. Se référant notamment aux observations effectuées par les intervenants du Point rencontre, le recourant reproche entre autres au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que ses conclusions relatives au droit de garde ou à l'élargissement de son droit de visite étaient dénuées de chances de succès. En l'occurrence, dans la mesure où l'instrumentalisation des enfants par le recourant a été constatée tant par le SPMi, les expertes que par le Ministère public et dès lors que le juge des mesures protectrices a lui-même constaté que le recourant était dans l'incapacité d'assurer le rôle parental du fait qu'il ne pouvait pas se décentrer du conflit l'opposant à son épouse, les conclusions du recourant concernant l'attribution du droit de garde en sa faveur semblent vouées à l'échec. Cela étant, le jugement querellé a été rendu il y a quatre mois déjà et il ne paraît a priori pas totalement exclu que le droit de visite du recourant puisse être élargi, conformément aux recommandations des expertes qui préconisaient un tel élargissement après une période de bon fonctionnement au sein du Point rencontre. L'appel du recourant ne paraissant pas dépourvu de toute chance de succès, le recours sera donc admis et la décision du Vice-président du Tribunal sera annulée.

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AC/2372/2014 Dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de première instance, cela implique que la condition d'indigence était alors remplie et il est peu vraisemblable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 8 août 2016. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/2372/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/19074/2014. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 20 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2372/2014. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait: Met A_______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/9698/2016 du 8 août 2016. Commet à cette fin Me Andrea VON FLÜE, avocat. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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