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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.06.2020 AC/2329/2019

11 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,585 parole·~13 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2329/2019 DAAJ/57/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 11 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 27 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2329/2019 EN FAIT A. a. Par contrat de sous-location signé le 19 avril 2019, B______ et C______ (ci-après : les bailleurs), locataires de l'appartement sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] D______ (GE), ont cédé l'usage dudit bien à A______ (ci-après : la recourante) à compter du 1er mai 2019 pour une durée de trois ans, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1'800 fr. b. Le 24 juin 2019, la recourante et ses trois enfants se sont vus refuser l'accès à l'appartement par les bailleurs. c. Depuis le 3 juillet 2019, ils sont hébergés dans un hôtel dont les frais d'hébergement s'élèvent à 182 fr. par nuitée, soit 5'460 fr. par mois. Ces frais sont pris en charge par l'Hospice général. B. Le 18 septembre 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour agir devant le Tribunal de première instance contre les bailleurs en remboursement des loyers et en restitution de ses effets personnels (AC/2329/2019). C. a. Le 29 janvier 2020, la recourante a sollicité "l'extension de l'assistance juridique" pour agir contre les bailleurs en dommages-intérêts, le dommage consistant dans la différence entre les frais d'hébergement pris en charge par l'Hospice général, qu'elle a allégué devoir rembourser, sans plus d'explication, et le loyer dû en vertu du contrat de sous-location, soit une somme de 3'660 fr. par mois jusqu'au 1er mai 2022. b. Par décision du 3 mars 2020 (AJC/1269/2020), la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la violation du contrat de sous-location ne lui avait pas causé de dommage, ses frais d'hébergement étant intégralement pris en charge par l'Hospice général et les prestations d'aide financière n'étant pas remboursables. c. La recourante n'a pas formé recours contre cette décision. d. Le 18 mars 2020, la recourante, sous la plume de son conseil, a demandé à la Viceprésidente du Tribunal de premier instance de "reconsidérer" sa décision de refus du 3 mars 2020. Elle a exposé faire partie d'une hoirie et qu'à ce titre, elle était copropriétaire de plusieurs parcelles sises dans le canton de Saint-Gall qui devaient être vendues. Les prestations d'aide financière lui étaient accordées exceptionnellement dans l'attente de la liquidation de la succession, de sorte qu'elle devrait rembourser le montant des loyers avancés par l'Hospice général. Ayant trouvé un appartement depuis le 1er avril 2020 pour un loyer de 1'200 fr. par mois, le montant litigieux s'élevait à 34'770 fr., soit 3'660 fr. par mois du 14 juin 2019 au 1er avril 2020. e. Par décision du 27 avril 2020 (AJC/1909/2020), reçue par la recourante le 1er mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. Elle a retenu que les informations relatives à la succession

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AC/2329/2019 de la mère de la recourante et à l'éventuelle obligation de remboursement des prestations d'aide financière versées par l'Hospice général étaient connues de la recourante lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique du 29 janvier 2020 et auraient dû être invoquées à ce moment-là, puisqu'il ressortait des courriels produits que la vente des biens immobiliers dont elle était copropriétaire était en cours en novembre 2019. Par ailleurs, bien qu'assistée par un avocat, qui plus est mandaté dans le cadre de la vente desdits immeubles, la recourante n'avait fourni aucun justificatif attestant d'une obligation de remboursement en faveur de l'Hospice général, ni d'élément relatif à la succession dont elle était héritière, élément dont le greffe de l'assistance juridique n'avait d'ailleurs eu connaissance que par la demande de reconsidération du 18 mars 2020. La recourante avait ainsi sciemment omis d'indiquer qu'elle possédait des biens immobiliers en copropriété ou avec l'hoirie. Elle n'avait donc pas fourni les éléments nécessaires à l'appréciation des mérites de la cause et à l'évaluation de sa véritable situation financière - ce d'autant que ses expectatives successorales semblaient difficilement compatibles avec la condition d'indigence -, de sorte que sa demande de reconsidération aurait, en tout état de cause, été rejetée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant par le biais de son conseil, conclut à l'annulation de la décision du 27 avril 2020 et à ce qu'une extension de l'assistance juridique lui soit accordée pour recouvrer la différence entre les loyers qui lui ont été avancés par l'Hospice général et ceux qu'elle aurait dû payer aux bailleurs. Elle fait valoir que sa demande du 29 janvier 2020 ne consistait pas dans une nouvelle demande mais en une demande d'extension de l'assistance juridique qui lui avait été accordée le 18 septembre 2019. Dès lors qu'elle avait bénéficié de l'assistance juridique dans le même complexe de faits, elle ne pouvait pas deviner que l'instance inférieure changerait son fusil d'épaule et invoquerait que l'Hospice général ne pouvait pas lui réclamer la restitution des sommes avancées, ce qui était manifestement inexact. C'était en violation du droit d'être entendu et de la bonne foi que sa demande de reconsidération pour une demande d'extension de l'assistance juridique qui lui avait été accordée précédemment avait été rejetée. S'il était regrettable qu'elle n'ait pas indiqué être propriétaire en main commune de biens immobiliers, cette circonstance n'aurait toutefois pas abouti à un refus de l'assistance juridique puisqu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour engager la procédure tant que les biens de l'hoirie n'auront pas été vendus. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/2329/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré sa demande du 29 janvier 2020 comme une reconsidération et non comme une nouvelle demande d'assistance juridique. 2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ). Ainsi, une nouvelle requête d'assistance judiciaire doit être déposée pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2013 du 10 juin 2013 consid. 4.3). En effet, les conditions de l’assistance judiciaire – chances de succès et indigence – doivent être examinées à nouveau, en principe selon les circonstances au moment du dépôt de la requête pour la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3; 5A_267/2013 précité consid. 4.3). Le seul fait que le recourant ait obtenu l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures n'est pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a). 2.1.2 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore

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AC/2329/2019 connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.1.3 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). 2.2. 2.2.1 En l'espèce, la recourante n'a pas recouru contre la décision de refus du 3 mars 2020 de sorte qu'elle ne peut pas, dans le cadre du présent recours contre la décision du 27 avril 2020, reprocher au premier juge d'avoir considéré sa demande du 29 janvier 2020 comme une extension de l'assistance juridique déjà obtenue le 18 septembre 2019 et non comme une nouvelle demande d'assistance juridique. Par conséquent, le grief de la recourante à l'égard de la décision du 3 mars 2020 est irrecevable. En tout état, la notion "d'extension" de l'assistance juridique n'existe pas dans la loi. Toute nouvelle demande, même connexe à la procédure pour laquelle l'assistance

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AC/2329/2019 juridique a déjà été accordée, doit faire l'objet d'un examen des chances de succès et de la condition d'indigence, cette dernière ayant pu varier depuis l'octroi d'une première assistance juridique. En outre, si dans le cas d'espèce la recourante a obtenu le bénéfice de l'assistance pour obtenir le remboursement de loyer et la restitution de ses effets personnels – conclusions pour lesquelles des perspectives de succès peuvent être admises – tout autre est la question de savoir si elle a subi un dommage du fait de son relogement à un coût plus élevé. Dès lors que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure, voire certaines conclusions, en fonction de leurs chances de succès, la recourante ne peut prétendre à la couverture de l'ensemble de ses frais de procédure si certaines conclusions paraissent, à première vue, dénuées de perspectives de succès. Il est ainsi vraisemblable, en l'espèce, que la recourante aurait-elle présenté l'ensemble de ses conclusions contre les bailleurs dans une seule requête d'assistance juridique, cette dernière aurait été rejetée s'agissant des dommages-intérêts. La décision du 3 mars 2020 n'était donc pas critiquable compte tenu des éléments portés à la connaissance du premier juge. 2.2.2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré sa demande du 18 mars 2020 comme une demande de reconsidération alors qu'il s'agissait d'une nouvelle demande. Outre que la recourante a qualifié elle-même son courrier du 18 mars 2020 de reconsidération, elle reconnait avoir fait valoir dans ce pli des faits qui étaient déjà connus d'elle mais qu'elle n'avait pas portés à la connaissance de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du fait que ces faits anciens n'avaient pas à être portés à la connaissance du premier juge puisqu'elle avait l'obligation d'informer celui-ci de l'ensemble de sa situation financière, à charge pour ce dernier d'en déterminer l'importance. La recourante, assistée d'un conseil, ayant fait valoir devant le premier juge qu'elle était indigente, celui-ci n'avait pas à l'interpeller pour savoir si elle détenait une fortune potentielle et il était en droit de retenir que la recourante n'aurait pas à rembourser l'aide sociale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/2329/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2329/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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