Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2319/2015 DAAJ/89/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,
contre la décision du 6 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2319/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 20 novembre 2012, confirmée par décision sur opposition du 25 juillet 2013, la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : l'Université) a éliminé A______ (ci-après : la recourante) de la maîtrise bi-disciplinaire mineure en biologie. b. Par décision du 27 septembre 2013, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la "décision sur opposition du 16 septembre 2013" (recte du 25 juillet 2013), ce qu'elle a fait en date du 16 juillet 2013. c. Par arrêt du 28 octobre 2014, la chambre administrative a annulé les décisions des 20 novembre 2012 et 25 juillet 2013 et a renvoyé le dossier à l'Université pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir l'organisation d'un nouvel examen écrit d'une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements suivis par l'étudiante. d. Par décision du 14 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l'Université a éliminé la recourante de la maîtrise bi-disciplinaire mineure en biologie en raison de l'insuffisance sa note moyenne de 3,25 – alors que la note suffisante doit être de 4 pour chacun des examens – obtenue lors de ses derniers examens, soit ceux repassés conformément à la décision de la chambre administrative. Cette décision précise qu'elle peut faire l'objet d'une opposition auprès du doyen de la faculté dans un délai de 30 jours, conformément aux articles 18 et 19 RIO-UNIGE. B. a. Le 4 août 2015, A______ a sollicité l'assistance juridique pour former opposition contre la décision d'élimination de l'Université de Genève du 14 juillet 2015, puis, dans un deuxième temps, pour former recours contre la décision sur opposition. Elle a indiqué avoir déjà été mise au bénéfice de l'assistance juridique le 27 septembre 2013 pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur opposition rendue le 16 septembre 2013, que l'Université a rendu une nouvelle décision d'élimination à son encontre et qu'elle entend s'opposer à cette décision, étant précisé que sa situation financière n'avait pas évolué. b. Par décision du 6 août 2015, reçue le 19 août par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu'elle présente seule son opposition écrite à la décision de l'Université dès lors qu'elle était à même d'exposer son cas et ses griefs de manière claire et circonstanciée puisqu'elle parlait français et avait acquis un niveau de formation universitaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 août 2015 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision
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AC/2319/2015 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé pour former opposition contre la décision d'élimination de l'Université de Genève du 14 juillet 2015. Elle a préalablement sollicité son audition formelle par la Cour. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), 3. La recourante désire être entendue par la Cour afin de pouvoir lui expliquer "la difficulté et les spécificités des différentes procédures intentées contre l'Université". 3.1. En application de l'art. 10 al. 3 LPA/GE, le président de la Cour de justice est en règle générale tenu d'entendre le recourant lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il appartient toutefois au président de la Cour de justice de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2013 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, la recourante ne sollicite pas une demande d'audition générale mais propose son audition comme moyen de preuve afin d'établir la complexité des différentes procédures l'opposant à l'Université.
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AC/2319/2015 Dès lors que la Cour dispose des décisions antérieures à la décision pour laquelle la recourante sollicite l'octroi de l'assistance juridique et que les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables dans le cadre du présent recours, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour faire opposition contre la décision de l'Université alors que, confrontée à une Université réticente et hostile, elle n'est pas à même de comprendre toute seule la portée de l'arrêt de renvoi de la Chambre administrative et la suite de la procédure, le droit universitaire étant complexe. Elle estime, en outre, que la décision attaquée est arbitraire dès lors que l'assistance juridique lui a précédemment été octroyée pour former opposition, avec succès, à une autre décision rendue par l'Université. 4.1.1. Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances
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AC/2319/2015 juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 4.1.2. Le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE) traite de la "procédure d'opposition pour les membres des corps professoral, des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et du personnel administratif et technique, les personnes touchées par une décision dans le cadre des élections et les associations" dans son Titre II, soit les articles 6 à 17, et de la "procédure d'opposition pour les candidats à l'admission de l'Université, les étudiants, les auditeurs et en matière d'exonération des taxes universitaires " dans son Titre III, soit aux articles 18 à 35. Selon les articles 18 et 19 RIO-UNIGE, l'opposition a une décision rendue par l'Université est recevable pour autant qu'elle soit formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse auprès de l'autorité qui l'a rendue, qu'elle soit formée par écrit, adressée à l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qu'elle contienne, notamment, l'exposé des faits motivant l'opposition et les griefs invoqués. Les articles suivants traitent de l'effet suspensif (art. 21 et 22), du droit de l'opposant à consulter son dossier et l'examen litigieux (art. 23 et 24), du retrait de l'opposition et des conséquences de ce retrait (art. 25 et 26), du fait que l'instruction de l'opposition formée par des étudiants par une commission qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires (art. 28), du pouvoir d'examen de l'autorité qui, en matière de contrôle des connaissances examine d'office les faits (art. 31) et le contenu de la décision sur opposition (art. 32 à 35). 4.2. La recourante qui bénéficiait de l'assistance d'un conseil lors de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 octobre 2014 a eu tout loisir de se faire expliquer cette décision par son avocat alors constitué. L'assistance juridique ne saurait donc lui être accordée pour se voir expliquer aujourd'hui, une année plus tard, cette décision et ses implications. La recourante fait également valoir que le droit universitaire est complexe sans toutefois expliquer en quoi il le serait. Sa remarque selon laquelle les juristes ayant élaboré la décision litigieuse s'y perdraient eux-mêmes tombe à faux dès lorsqu'ils ont à juste titre fait mention des art. 18 et 19 RIO-UNIGE qui s'appliquent aux étudiants et l'on cherchera en vain une mention de l'art. 12 RIO-UNIGE dans la décision du 14 juillet 2015. Une lecture du règlement RIO-UNIGE permet de se rendre compte qu'une personne parlant français – ce qui est le cas de la recourante qui ne critique pas ce fait retenu par la première instance – dispose de tous les éléments nécessaires pour s'opposer valablement dans les forme et délai prévu par le règlement. La présence de nombreux articles précisant en détail la procédure d'opposition permettent à n'importe quelle personne concernée, dont la recourante, de connaître avec exactitude le déroulement de
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AC/2319/2015 cette procédure, qu'elle a au demeurant déjà expérimenté. Par conséquent, la complexité de cette procédure n'est pas établie. Par ailleurs, la recourante n'a apporté aucune preuve du fait que l'Université serait réticente et hostile à son encontre de sorte que la présence d'un avocat lui serait nécessaire dès la procédure d'opposition. En effet, le seul fait qu'un litige existe depuis plusieurs années entre la recourante et l'Université ne suffit pas à retenir, a priori, que cette dernière n'instruira pas objectivement le cas de la recourante dans le cadre de la procédure sur opposition et qu'elle rendra une décision arbitraire. Enfin, l'appelante n'a pas établi avoir obtenu par le passé l'assistance juridique pour former opposition contre sa première décision d'exclusion mais uniquement l'avoir obtenu au stade du recours contre la décision sur opposition, soit à un stade plus avancé de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2319/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2319/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.