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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2015 AC/2310/2015

15 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,528 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT; VERSEMENT ANTICIPÉ | CPC.117.a

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 décembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2310/2015 DAAJ/112/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 28 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2310/2015 EN FAIT A. a. Par décision motivée du 28 septembre 2015, notifiée le 5 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à A______ (ci-après : la recourante) l'assistance juridique, avec effet au 4 août 2015, pour intenter une action alimentaire contre le père de ses enfants. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1er octobre 2015 et limité cet octroi à la première instance, en réservant le réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure. Me Laurence MIZRAHI, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 134 fr. 10 le minimum vital élargi et de 604 fr. 10 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Elle disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'024 fr. 10 fr., comprenant son salaire (2'424 fr. 10) et les allocations familiales (600 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'890 fr., comprenant un abonnement des TPG (70 fr.), le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (2'350 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (470 fr.). Il n'a pas été tenu compte du loyer (2'200 fr.), au motif que celui-ci n'était pas acquitté dès le mois de juillet 2015, ni des primes d'assurance-maladie, dont le paiement n'était pas documenté. b. La recourante a payé son loyer en avril, en mai et en juin 2015. B. a. Recours est formé contre la décision susmentionnée, par acte déposé le 15 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours, Me MIZRAHI devant être commise pour sa défense. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique pour l'action alimentaire précitée, avec effet au 4 août 2015, Me MIZRAHI devant être nommée pour sa défense. Subsidiairement, la décision querellée devait être annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante fait grief à celui-ci d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que son droit à l'assistance juridique (art. 117 lit. a CPC). Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2310/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).

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AC/2310/2015 Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Des ressources de l'intéressé, il faut déduire les charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (frais de logement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts, assurances sociales, contribution du droit de la famille) (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 117 CPC). 3.2. En l'espèce, à teneur de la décision querellée, la recourante bénéficie d'un solde disponible de 134 fr. 10 par mois. Toutefois, il sied de retenir dans ses charges le loyer de 2'200 fr., dont elle a prouvé le paiement pour les mois d'avril à juin 2015. En effet, celui-ci est un engagement financier auquel la recourante ne peut échapper, dès lors qu'il s'agit pour elle de conserver son logement. Le budget de la recourante est donc déficitaire et ne lui permet pas de verser les participations mensuelles fixées dans la décision querellée. Par conséquent, celle-ci sera partiellement annulée, sans qu'il y ait lieu de traiter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/2310/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2310/2015. Au fond : Annule partiellement la décision litigieuse en tant qu'elle subordonne l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laurence MIZRAHI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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