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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.12.2016 AC/2302/2016

8 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,120 parole·~11 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 décembre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2302/2016 DAAJ/130/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

contre la décision du 14 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2302/2016 EN FAIT A. a. Par décision du 27 avril 2016, le Service des prestations complémentaires (SPC) a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales (PCF) de A______ (ci-après : le recourant), mais a refusé de lui octroyer des prestations complémentaires cantonales (PCC). A l'appui de sa décision, le SPC a constaté que le recourant résidait en Suisse depuis le 12 août 2008 et à Genève depuis le 11 novembre 2008. En tant que réfugié, il remplissait donc le délai de résidence de 5 ans prévu par la législation fédérale, mais pas le délai de résidence de 10 ans fixé par le canton de Genève. b. Le 24 mai 2016, le recourant a formé opposition contre la décision du 27 avril 2016, faisant valoir que la disposition légale cantonale sur laquelle était basé le refus introduisait une discrimination à l'encontre des réfugiés. En effet, dans la mesure où les résidents suisses et de l'UE/AELE bénéficiaient de PCC après une résidence effective de 5 ans, cette différence de traitement serait contraire aux art. 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés. c. Par décision du 30 juin 2016, le SPC a rejeté l'opposition précitée, au motif que les PCC relevaient exclusivement du droit cantonal, dans la mesure où elles s'appliquaient en sus des PCF, lesquelles assuraient le respect des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que celui des exigences légales en la matière. Le SPC a souligné que l'art. 23 de la convention précitée, intitulé "assistance publique" n'était pas applicable, car il concernait l'aide sociale et non les assurances sociales, dont font partie les prestations complémentaires à l'AVS/AI. Par ailleurs, l'art. 24 prévoit que dans le cadre des assurances sociales, l'application de la convention est réservée. En conséquence, c'était à bon droit que le droit aux prestations complémentaires cantonales lui avait été refusé. B. Le 5 août 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique aux fins de recourir contre cette dernière décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir que la décision du SPC viole les art. 3, 7 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés par une inégalité de traitement (discrimination) entre les réfugiés et les nationaux/ressortissants UE/AELE. C. Par décision du 14 septembre 2016, notifiée le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales, avec suite de frais et dépens.

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AC/2302/2016 Le recourant évoque des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/2302/2016 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. D'après l'art. 24 ch.1 let. b ii de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR), les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, sous réserve, entre autres, des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics. Selon l'art. 2 al. 2 de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et en fixer les conditions d'octroi. L'art. 2 al. 3 de la Loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que le requérant étranger, le réfugié ou l'apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande de prestations cantonales complémentaires. L'art. 2 al. 2 LPC doit être interprété comme autorisant expressément les cantons à étendre leurs prestations d'assurance ou d'aide au-delà de ce que prévoit le droit fédéral et à en fixer de manière autonome les conditions d'octroi (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess, 2015, p. 17 ; ATF 141 I 1 consid. 4.2). En effet, les cantons disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles ils ne reçoivent toutefois pas de contributions de la Confédération (ATAS/28/2016 du 19 janvier 2016 consid.2 a/b). Le Tribunal fédéral a notamment précisé que le droit fédéral n'impose pas aux cantons l'obligation d'allouer des prestations complémentaires allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC. S'il légifère dans ces domaines, le législateur cantonal dispose d'une grande latitude dans la définition du cercle des bénéficiaires (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2).

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AC/2302/2016 3.3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que son recours contre la décision du SPC refusant sa demande de prestations complémentaires cantonales était dénué de chances de succès. Il ne conteste pas la validité, au regard de la législation fédérale, des dispositions topiques de la LPCC, mais considère que les cantons sont liés par le droit international, en l'occurrence par l'art. 24 CR, de sorte qu'il ne serait pas possible de lui refuser le droit aux PCC sur la base de conditions plus restrictives que les ressortissants suisses ou de l'UE/AELE ; il fait d'ailleurs grief au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir traité de cette question. Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est dénué de fondement. En effet, le Vice-président du Tribunal civil se réfère expressément à la disposition précitée de la convention dans les considérants en droit de la décision entreprise, de sorte que l'on comprend que l'examen des chances de succès du recours formé devant la Chambre des assurances sociales repose également sur cette base légale. Selon la doctrine internationale citée par le recourant, il serait interdit aux Etats de refuser totalement aux réfugiés le bénéfice des prestations qui sont accordées à leurs nationaux. Or la LPCC ne refuse pas totalement l'octroi de PCC aux réfugiés. Elle prévoit uniquement un délai de carence de 10 ans, soit 5 années supplémentaires par rapport aux ressortissants suisses et de l'UE/AELE (étant d'ailleurs relevé que pour prétendre aux prestations complémentaires fédérales, la LPC prévoit également un délai de carence de 5 ans pour les réfugiés). Quoiqu'il en soit, dans la mesure où l'art. 24 al. 1 let. b ii CR exclut du champ d'application de la convention, en matière de sécurité sociale, les prestations payables exclusivement sur les fonds publics, comme le sont les prestations complémentaires, la décision rendue par le SPC en application de la LPCC ne paraît a priori pas contraire au droit international. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC) Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/2302/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2302/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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