Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 février 2017
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2231/2016 DAAJ/13/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 8 FEVRIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève,
contre la décision du 14 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2231/2016 EN FAIT A. a. Par décision du 10 octobre 2016, le Conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement secondaire II et tertiaire B (ci-après : le Conseil de discipline) a notamment prononcé l'exclusion de A______ (ci-après : le recourant) de toute filière et établissement de l'enseignement secondaire II pour une durée de trente jours (ch. 1 du dispositif), invité les autorités scolaires compétentes à mettre sur pied un dispositif permettant au recourant de bénéficier de mesures d'accompagnement éducatif et de soutien psychologique et médical sous la supervision du Service de la scolarité de l'enseignement secondaire II, de concert avec la Directrice de l'Ecole B______ (ci-après : B______) (ch. 2) et dit que la décision était exécutoire nonobstant recours. Les éléments suivants ressortent de cette décision : b. Le recourant, né en 1997, est élève de 2ème année du collège C______. c. Le recourant et sa mère ont été reçus le 11 juillet 2016 par le directeur du collège précité pour un entretien concernant le refus de la demande de redoublement d'année scolaire formulée par le premier nommé. Lors de cet entretien, une altercation physique a eu lieu entre le recourant et le directeur, le recourant ayant par ailleurs insulté le directeur et craché sur son visage. d. Par courrier du 13 juillet 2016, la Direction générale de l’enseignement secondaire II (DGES II) du Département de l’instruction, de la culture et du sport (DIP) a indiqué au recourant qu’il avait été informé de l’agression verbale et physique perpétrée le 11 juillet 2016 à l’encontre du directeur du collège et lui a signifié une interdiction de périmètre dudit collège du 13 juillet 2016 au 31 décembre 2016. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) du 13 septembre 2016. e. Par lettre du 19 juillet 2016, le Conseil de discipline a été informé par le DIP des faits reprochés au recourant, à savoir que ce dernier avait craché au visage du directeur du collège, proféré des insultes à son égard, donné un coup de poing et l’avait à nouveau insulté en sortant de son bureau et donné un coup au thorax. f. Entendu le 29 juillet 2016 par le DIP, le recourant a déclaré que lors de l’entretien du 11 juillet 2016 avec le directeur, il s’était senti rabaissé par les propos tenus par celui-ci concernant ses notes et ses capacités, si bien qu’il s’était levé, avait injurié le directeur en lui disant d’aller "se faire foutre", avait jeté du revers de la main les feuilles qui se trouvaient sur le bureau autour duquel ils étaient assis et avait craché sur ce bureau. Il a ajouté que le directeur s’était levé et lui avait donné un coup de poing sur le visage au niveau de la pommette et de l’oreille et qu’en retour, il lui avait donné un coup sur le
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AC/2231/2016 visage. Enfin, il a reconnu avoir donné un coup au thorax du directeur à l’extérieur du bureau. g. Le recourant a produit un certificat médical daté du 12 juillet 2016, duquel il ressortait qu’une douleur à l’oreille, à la mâchoire et au niveau du bras gauches avait été constatée ainsi que des contusions au niveau du biceps, de l’auriculaire et de l’articulation temporo mandibulaire gauches et un hématome au niveau du biceps et du deltoïde à droite. h. Le directeur a expliqué que lorsqu’il avait fait part au recourant de sa décision de maintenir le refus de redoublement, ce dernier s’était levé et lui avait adressé "un chapelet d’insultes" en lui crachant au visage, le crachat ayant atterri sur la table à proximité de son dossier, puis avait balayé d’un revers de main plusieurs objets qui se trouvaient sur le bureau. Il a ajouté qu’il s’était levé pour prendre le recourant par l’épaule, mais que celui-ci s’était senti agressé et avait hurlé en lui serrant la tête et le cou avec le bras et lui avait donné un coup sur l’oreille, ses lunettes et son appareil auditif étant tombés Le recourant était ensuite revenu vers lui et lui avait donné un coup de poing à la hauteur de la poitrine. Le directeur a également indiqué que le recourant avait des problèmes liés à la drogue, mais que ce dernier ne lui en avait pas parlé. i. La mère du recourant a indiqué que le directeur avait tenu des propos rabaissant à l’égard de son fils, que ce dernier, vexé, avait alors poussé une pile de papiers qui se trouvait sur le bureau et craché sur celui-ci, puis qu’il s’était acheminé vers la porte pour sortir lorsque le directeur s’était brusquement levé et lui avait donné un coup de poing au niveau de la mâchoire gauche, étant précisé que le directeur avait donné le premier coup. j. Le Conseil de discipline a demandé à la DGES II de lui communiquer la copie du dossier du recourant que le directeur avait transmis. Il ressort notamment dudit dossier que le recourant avait adopté à plusieurs reprises un comportement agressif et menaçant envers des enseignants, ayant été renvoyé une semaine en septembre 2014 pour ces motifs. k. Par décision du 6 septembre 2016, la DGES II a admis le recours formé par le recourant contre le refus de redoublement, précisant que le redoublement devrait s’effectuer dans un autre établissement que le collège C______. Par courrier du 3 octobre 2016, le recourant a indiqué au Conseil de discipline qu’il préférait continuer à suivre ses cours à l’Ecole B______. l. Pour rendre la décision d'exclusion du 10 octobre 2016, le Conseil de discipline n'a tenu compte que des faits reconnus par le recourant, à savoir le fait d'avoir craché sur le bureau et insulté le directeur, les coups portés faisant l'objet de plaintes pénales
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AC/2231/2016 déposées par chacune des parties. Le Conseil de discipline a considéré que le crachat était un signe de mépris et d'insulte à l'égard du directeur et de toute l'institution et que les insultes proférées étaient d'une grande grossièreté, justifiant une exclusion de 30 jours de toute filière d'enseignement du secondaire II, compte tenu également du comportement méprisant qu'avait adopté le recourant par le passé à l'égard des enseignants. Il a en outre estimé que des mesures d'accompagnement éducatif, de soutien psychologique et médical devaient être mises en place en faveur du recourant, notamment sous l'angle de la violence ainsi que de la dépendance au cannabis. B. Le 2 novembre 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la CACJ contre la décision du 10 octobre 2016. Il a exposé qu'il entendait invoquer la violation de son droit d'être entendu, car dans les motifs de sa décision, le Conseil de discipline avait déclaré avoir tenu compte de ses antécédents, alors que ceux-ci n'étaient pas inclus dans sa saisine par le DIP. A supposer que la loi permette de tenir compte des antécédents, le recourant n'avait pas été entendu à leur sujet, étant précisé qu'ils avaient été transmis au Conseil de discipline par le directeur du collège C______, lequel n'était pas partie à la procédure. C. Par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er décembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CACJ. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 7 décembre 2016, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. d. Par envoi du 16 décembre 2016, le recourant a produit des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
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AC/2231/2016 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu'elles comportent ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). Le fait que le jugement attaqué ou la procédure dans l’instance précédente souffre d’un vice ne suffit pas à admettre que le recours a des chances de succès. Seul est déterminant le fait qu’il soit prévisible que le recours sera admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2).
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AC/2231/2016 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Aux termes de l'art. 115 Loi sur l'instruction publique (LIP – RSG C 1 10), les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2). Selon l'art. 118 al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l'autorité scolaire, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève (art. 49 al. 6 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B). Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de proportionnalité et de l’opportunité. L’autorité dispose d’une liberté d’appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Cette dernière doit être fixée en prenant en considération l’intérêt public lié au bon fonctionnement d’une institution publique ou de maintien de l’ordre au sein de celle-ci, mais également en tenant compte des critères subjectifs tels la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de la personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2003 consid. 7.3 du 3 août 2004 ; ATA/98/2011 consid. 10). Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède vingt jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et trente jours scolaires d'affilée dans l'enseignement postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Le fait que l'autorité décisionnaire retienne dans sa motivation des faits déterminés, qui n'ont pas été discutés, mais qui ressortent du dossier appartient à son appréciation des éléments de fait sans que cela ne constitue une violation du droit d'être entendu du recourant. S'agissant d'une décision portant sur des sanctions graves, prise par la plus haute instance disciplinaire prévue par la loi, la chambre administrative de la Cour de justice statue avec un plein pouvoir de cognition, si bien que s'il y avait violation du droit être entendu, celle-ci pourrait être réparée devant elle (ATA/98/2011 du 15 février 2011 consid. 6).
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AC/2231/2016 3.3. En l'espèce, dans sa demande d'assistance juridique relative au recours contre la décision du Conseil de discipline du 10 octobre 2016, le recourant s'est plaint principalement d'une violation de son droit d'être entendu, le conseil de discipline ayant retenu dans sa décision un élément qui ne faisait pas l'objet de sa saisine par le DIP (soit ses antécédents) et au sujet duquel il n’avait pu s'exprimer. En tant que le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir examiné les chances de succès de son recours uniquement concernant une partie des griefs invoqués contre la décision du Conseil de discipline, soit uniquement sous l'angle des vices de procédure, la critique est infondée, puisqu'il s'agit justement des seuls arguments avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance juridique du 2 novembre 2016 et que, en outre, l'autorité de première instance a tout de même sommairement examiné les chances de succès du recours sur le fond. Au regard des règles rappelées ci-dessus, le conseil de discipline pouvait a priori tenir compte des antécédents du recourant figurant au dossier, étant pour le surplus précisé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant sur ce point pourrait être réparée devant la CACJ. Pour le surplus, l'on ne voit pas pour quel motif le directeur du collège n'aurait pas eu le droit de transmettre le dossier du recourant au Conseil de discipline, qui l'avait requis. A supposer que l'on puisse déduire de la demande d'assistance juridique que le recourant entendait contester la sanction résultant de la décision litigieuse, l'examen des chances de succès du recours conduirait à un pronostic défavorable. En effet, au vu du comportement reproché au recourant, il paraît, de prime abord, peu probable que la CACJ réduise la quotité de la sanction disciplinaire ou supprime la mesure sociomédicale dont elle est assortie. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2231/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2231/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.