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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/2203/2018

21 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,096 parole·~15 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; DÉFAUT(CONTUMACE)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.01.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2203/2018 DAAJ/100/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ [GE],

contre la décision du 15 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2203/2018 EN FAIT A. a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à C______ [GE] sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était D______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, E______, né en 1948, et F______, né en 1953. b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, K______, et leurs trois enfants, E______, F______ et A______ (ci-après : le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses deux fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie. A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, les deux fils aînés se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (rue 1______, [à] G______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts. Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______. Les parties ont également reconnu et déclaré que la valeur vénale des 48 actions de l'entreprise s'élevait à 180'000 fr. c. B______ est décédé à C______ le ______ 2015, laissant pour héritiers ses fils E______ et le recourant, ainsi que H______, le descendant de son fils F______, prédécédé en 1999. Son épouse est, quant à elle, prédécédée en 2008. d. E______ et H______ ont répudié la succession. e. Par acte du 22 décembre 2016, le recourant a requis le partage de la succession de feue sa mère et le rapport de la somme totale de 75'000 fr., correspondant à deux virements bancaires intervenus le 21 novembre 2005 (pour 35'000 fr.) et le 21 décembre 2007 (pour 40'000 fr.). L'action a été dirigée contre E______. En substance, le recourant a soutenu que les virements litigieux constituaient des libéralités sujettes à rapport dans la succession de feue sa mère, laquelle n'avait jamais été partagée. Il a en outre allégué que le régime matrimonial de feus ses parents n'avait jamais été dissout et que la fortune de feue sa mère avait, à son décès, été intégralement virée sur le compte de feu son père.

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AC/2203/2018 A l'appui de sa demande, A______ a produit plusieurs pièces, desquelles il ressort que le seul compte ouvert par feue sa mère auprès de la banque I______ a été clôturé le 1er mai 2009, après une bonification de 5'925 fr. 80 versée en faveur de «B______, [à] J______ [GE]», selon relevé de compte de la banque I______ au nom de «Succession de K______» daté du 30 septembre 2008. Deux autres transactions, contenant les mêmes détails, ont également été opérées le 21 décembre 2007 pour 40'000 fr. et le 25 juillet 2008 pour 20'000 fr. Un virement de 35'000 fr. est en outre intervenu le 21 novembre 2005 en faveur de «L______ Sarl». Cette procédure a été référencée sous C/3______/2016. f. Le 30 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande en partage successoral et en rapport de la somme de 75'000 fr. précitée. Le bénéfice de l'aide étatique lui a été refusé par décision du Vice-président du Tribunal civil du 17 mars 2017, dès lors que le recourant n'avait pas apporté la preuve que la succession de feu sa mère n'avait pas été partagée, le relevé bancaire de la banque tendant plutôt à démontrer qu'un accord unanime était intervenu entre tous les héritiers dans la mesure où le compte bancaire avait été clôturé par le versement du solde en faveur de feu B______. Cette décision a été confirmée par substitution de motifs par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017, au motif que la cause était dénuée de chances de succès, dès lors que le recourant n'avait pas dirigé son action contre les héritiers de l'un de ses frères, ne respectant ainsi pas la consorité passive nécessaire. Le recours au Tribunal fédéral déposé par le recourant a été déclaré irrecevable. g. Par acte du 2 octobre 2017, le recourant a demandé à agir nouvellement à l'encontre des héritiers de feu F______, sans en communiquer les noms ni adresses, et complété sa demande en déposant une nouvelle pièce, à savoir un courrier de la banque I______ du 7 juin 2017, qui transmettait au recourant toute la documentation en relation avec l'opération de clôture du compte n. 2______(à savoir une copie de l'ordre de bouclement du 1er mai 2009, une copie de la quittance «Transfert» du 1er mai 2009, une copie de la facture et du bulletin de versement de la [société] M______ du 27 avril 2009 et un relevé partiel du compte concerné par les paiements désignés) et précisait que les opérations bancaires avaient été effectuées dans le but d'acquitter une partie de la facture du 27 avril 2009 de M______ concernant un monument funéraire érigé pour la succession de feue sa mère, ce qui constituait une dépense ordinaire dans le cadre des paiements d'une affaire de succession, qui ne nécessitait pas l'accord des héritiers. h. Parallèlement, par acte du même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique, vu les éléments nouveaux apportés.

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AC/2203/2018 i. Faute d'accord trouvé à l'audience de conciliation du 8 novembre 2017, qui a regroupé les causes C/3______/2016, C/4______/2016 et C/5______/2016, une autorisation de procéder a été délivrée le jour-même. j. Par acte du 7 avril 2018, le recourant a introduit la cause devant le Tribunal de première instance, qui l'a enregistrée sous C/6______/2016. Il a sollicité la révision de l'autorisation de procéder, dès lors que les héritiers de feu F______ n'avaient pas été convoqués lors de l'audience de conciliation et ne figuraient pas sur l'autorisation de procéder, ce qui l'empêchait d'introduire sa demande en justice. Il a également sollicité la restitution du délai de trois mois dans la mesure où l'absence de décision quant à sa requête d'assistance juridique constituait un empêchement procédural. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le 29 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que le délai de trois mois pour introduire la demande au fond n'avait pas été respecté, que la demande ne respectait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC s'agissant de la désignation des parties, que les conditions de la restitution n'étaient pas données et, qu'en tout état, les nouvelles offres de preuve ne rendaient pas vraisemblables le bien-fondé de ses allégués, notamment le fait que les héritiers ne s'étaient pas mis d'accord pour partager la succession de feue sa mère. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/2203/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire

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AC/2203/2018 valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3.1. Sauf exceptions prévues à l'art. 198 CPC – non réalisées en l'espèce –, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque celle-ci n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC), qui lui permet de s'adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps, l'autorisation s'éteignant après trois mois (cf. art. 209 al. 3 CPC), mettant ainsi un terme à la litispendance (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 p. 6941). Le demandeur qui veut procéder à nouveau doit alors introduire une nouvelle requête de conciliation (ibidem). Bien que non mentionnée à l'art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe «notamment» –, l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2; 139 III 273 consid. 2.3). 2.3.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 2.3.3. Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante lorsqu'elle en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Elle doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.4. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire – qui, si elle aboutit, comprend notamment l'exonération des avances de frais (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) – entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de la requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). 2.5 En l'espèce, après s'être vu refuser le bénéfice de l'assistance juridique pour l'action en partage successoral, le recourant a déposé une nouvelle requête en se fondant sur les éléments nouveaux allégués au fond.

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AC/2203/2018 Même à considérer que les conditions permettant la reconsidération de la première décision d'assistance juridique soient réalisées – ce qui peut paraître douteux dès lors que la pièce nouvellement produite existait déjà lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que le recourant n'a pas exposé les motifs l'ayant empêché de s'en prévaloir à ce moment-là –, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, en raison des faibles chances de succès de l'action. En effet, dans la mesure où le recourant a omis de porter son action devant le Tribunal dans le délai légal, non prolongeable, de trois mois stipulé à l'art. 209 al. 3 CPC, lequel a commencé à courir à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, sa demande ne pourrait être déclarée recevable qu'en présence de motifs justifiant une restitution de délai. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'absence de décision de l'assistance juridique ne pouvant être considérée comme un empêchement procédural, puisque le tribunal ne peut exiger le paiement d'une avance de frais tant qu'il n'a pas statué sur la requête d'assistance juridique, ce que n'ignore vraisemblablement pas le recourant, qui, bien qu'agissant en personne, a initié de nombreuses procédures pour lesquelles il a systématiquement requis l'aide étatique. Son argument est d'autant moins consistant que le recourant a finalement introduit sa demande au fond avant droit connu sur sa requête d'assistance juridique. Quant au grief tiré des irrégularités affectant l'autorisation de procéder, laquelle ne désignait pas les héritiers de son frère prédécédé, lesquels n'avaient, en outre, pas été convoqués à l'audience de conciliation alors qu'ils figuraient dans la requête – complétée – déposée en vue de conciliation, on ne voit pas en quoi cet éventuel vice expliquerait l'introduction tardive de l'action au fond, étant rappelé que les héritiers doivent être désignés nommément par le demandeur et que l'autorité de conciliation a uniquement pour tâche de délivrer l'autorisation de procéder contre la partie désignée par le demandeur et qu'elle n'a, en particulier, pas à vérifier la composition de l'hoirie du défendeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2). Il est ainsi peu probable, sur la base d'un examen prima facie, que la demande au fond du recourant soit déclarée recevable. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2203/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 septembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 15 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2203/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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