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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.02.2015 AC/2181/2014

16 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,933 parole·~10 min·2

Riassunto

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; NÉCESSITÉ; AVOCAT | LPA.10.2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 23 février 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2181/2014 DAAJ/7/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 16 FEVRIER 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

contre la décision du 18 décembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2181/2014 EN FAIT A. a. Par jugement du Tribunal de police du 17 juillet 2014 (P/______), B______ a été reconnu coupable de tentative de brigandage sur la personne de A______ (ci-après : la recourante) et a notamment été condamné à lui payer les sommes de 5'000 fr. à titre de réparation morale et de 25'500 fr. à titre de réparation de la perte de gain jusqu'au 31 juillet 2014. Pour établir la perte de gain de la recourante, le Tribunal s'est fondé sur des pièces médicales ainsi que sur les calculs réalisés par l'association C______. b. Par ordonnance du Ministère public du 14 mars 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pénale pour la procédure précitée. c. Le condamné ne disposant d'aucun revenu ni fortune, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de déposer une demande auprès de l'Instance d'indemnisation LAVI. Ladite requête a été formée le 3 septembre 2014 auprès du Service de l'assistance juridique. B. Par décision du 18 décembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour effectuer les démarches envisagées auprès de l'Instance d'indemnisation LAVI. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 décembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure LAVI. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle explique qu'elle ne parle pas le français et qu'elle ne dispose d'aucune connaissance juridique. L'assistance d'un avocat serait donc nécessaire, compte tenu de la complexité de la cause liée au fait qu'elle réclame la réparation de son dommage matériel (perte de revenus) en sus du tort moral. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

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AC/2181/2014 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Il y a lieu d'examiner la question de la compétence ratione materiae pour statuer sur une requête d'assistance juridique déposée en vue d'introduire une demande d'indemnisation auprès de l'Instance LAVI. 2.1. Les art. 17 à 19 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LaLAVI ; RSG J 4 10) régissent la procédure applicable devant l'Instance d'indemnisation LAVI, l'art. 17 al. 3 2ème phrase précisant à cet égard que la loi sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. 2.2. L'art. 4 al. 2 Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (RaLAVI – RSG J 4 10.01) – qui figure dans le chapitre intitulé "prestations du Centre de consultation LAVI et procédure" – dispose que dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais, conformément aux art. 136 à 138 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007. Le règlement d'exécution précité a été rendu en application des art. 4, 5, 6, al. 3, 8, al. 4, 13 et 21 LaLAVI. Seuls les art. 14 à 20 LaLAVI concernent l'Instance d'indemnisation LAVI. 2.3. Dans la mesure où le RaLAVI ne fait pas référence aux dispositions concernant l'Instance d'indemnisation LAVI, le renvoi de l'art. 4 al. 2 RaLAVI aux art. 136 ss CPP en ce qui concerne l'assistance judiciaire ne vaut que pour la procédure devant le Centre de consultation LAVI. Il s'ensuit qu'une demande d'assistance juridique formée pour une procédure devant l'Instance d'indemnisation LAVI est régie par l'art. 10 LPA.

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AC/2181/2014 En conséquence, le Vice-président du Tribunal civil était compétent pour statuer sur la requête de la recourante. 3. 3.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA précité, l'assistance juridique est accordée pour la prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier est nécessaire. L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 16 LaLAVI, l'instance d'indemnisation est saisie par voie de requête, laquelle doit être brièvement motivée et contenir un descriptif succinct des faits établissant la qualité de victime ou de proche au sens de la loi fédérale; l'évaluation du dommage et/ou du tort moral subis; la mention des prestations déjà reçues à titre d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que des autres procédures administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction.

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AC/2181/2014 Selon l'art. 17 LaLAVI, l'instance d'indemnisation établit les faits d'office. Elle entend personnellement la victime ou ses proches, mais peut y renoncer si les circonstances le justifient, étant précisé que les autorités judiciaires, et le cas échéant la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête. La procédure est simple et rapide. Elle est régie pour le surplus par la loi sur la procédure administrative. D'après l'art. 18 LaLAVI, la procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est perçu ni émolument ni débours. Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens 3.3. En l'espèce, quand bien même la procédure visée par le requête d'assistance juridique présente des enjeux non négligeables pour la recourante, sa cause ne présente pas de difficultés particulières et il n'apparaît pas nécessaire qu'elle soit assistée d'un avocat, au regard de la simplicité de la procédure prévue par la LaLAVI. La principale difficulté alléguée, liée au fait que la recourante entend demander la réparation de sa perte de gain, n'est pas suffisante pour justifier la nécessité d'être assistée d'un avocat pour la procédure devant l'Instance d'indemnisation LAVI. Il ressort en effet du jugement du Tribunal de police que la recourante a obtenu l'aide de l'association C______ pour calculer sa perte de gain consécutive à l'agression subie et ledit Tribunal s'est fondé sur ces calculs pour ce poste du dommage. Ladite association, subventionnée par la Ville de Genève et dont l'une des missions est la défense des intérêts juridiques des travailleuses du sexe, peut intervenir dans les procédures judiciaires, pénales, civiles ou administratives. Cette association sera donc en mesure d'assister efficacement la recourante pour ses démarches auprès de l'Instance d'indemnisation LAVI. Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée par la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2181/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2181/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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