Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 octobre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2175/2019 DAAJ/123/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, Genève, contre la décision du 16 juillet 2019 du Président du Tribunal civil.
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AC/2175/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5562/2019 rendu le 12 avril 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce entre A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ch. 1 du dispositif), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 2), que leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage se seraient pas partagés (ch. 3) et donné acte à ceux-ci de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 4) (C/1______/2016). Le Tribunal a refusé le partage des avoirs sus indiqués en application des justes motifs réservés par l'art. 124b CC et de la jurisprudence y relative (ATF 145 III 56). B. a. Le recourant a formé appel en personne contre ce jugement (en indiquant les dates des 15 avril et 13 mai 2019, pp. 5 et 3). Il a exposé s'opposer au refus du Tribunal de procéder au partage prévu par la loi, a contesté les accusations portées à son encontre et nié toute preuve ou témoignage à l'appui de celles-ci. Il a pris les conclusions suivantes : "Admettre le présent appel" et "L'appel en réforme est ouvert pour fausse application des règles de fond, civiles, applicables au jugement de la cause". b. L'avance de frais a été fixée à 2'500 fr. C. Le 3 juillet 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure d'appel. D. Par décision du 16 juillet 2019, reçue le 19 juillet 2019, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a retenu que l'appel paraissait irrecevable au regard des exigences de motivation et de formulation des conclusions et qu'en tout état de cause, l'appel était dénué de chances de succès. A cet égard, le Président du Tribunal civil a relevé qu'il ressortait du jugement entrepris que le recourant avait violé de manière "crasse et répétitive" son obligation d'entretien à l'égard de sa famille pendant l'essentiel de la durée du mariage. Le recourant, sans emploi depuis 2001 et bénéficiaire des subsides de l'Hospice général depuis 2012, avait fait signer par son épouse des engagements au nom de celle-ci, de sorte qu'elle s'était endettée pour les rembourser tandis qu'il avait profité seul des sommes y relatives. Elle travaillait à plein temps en partie pour rembourser les dettes du ménage, malgré une maladie grave et des traitements médicaux lourds, tandis qu'il faisait "la fine bouche" quant au choix de son futur emploi et n'avait travaillé qu'environ trois ans durant les vingt années du mariage. Il avait en outre infligé des violences physiques et psychologiques à son épouse, lesquelles étaient étayées par des pièces versées à la procédure et entérinées par l'audition à titre de témoin du médecin traitant de celle-ci.
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AC/2175/2019 E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'exonération des frais judiciaires. Il produit une pièce nouvelle. Il se dit surpris par cette décision de rejet "au vue [sic] de ses ressources" et soutient avoir droit à l'assistance juridique totale ou partielle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20560
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AC/2175/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Le juge du divorce a en outre la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/2175/2019 et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). Une violation grave de l'obligation de contribuer à l'entretien de la famille a été retenue à l'endroit de l'époux qui n'avait que très peu travaillé, ne s'était occupé ni des enfants, ni du ménage durant le mariage. Il avait en outre disposé seul d'un crédit de plus de 90'000 fr., dont son épouse avait dû assumer le remboursement, l'avait surveillée au point de la priver d'autonomie, l'avait maltraitée tant physiquement que psychologiquement, et avait parfois privé la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base car il jouait une partie du salaire de son épouse aux jeux de hasard (ATF 145 III 56 consid. 6). 3.2 En l'espèce, le recourant reproche au Président du Tribunal civil d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique nonobstant son indigence. Or, le Président du Tribunal civil ne s'est pas prononcé sur la condition de l'indigence. Il a rejeté la requête au motif que l'appel contre le jugement du 12 avril 2019 paraissait irrecevable, respectivement dépourvu de chances de succès. Le grief du recourant est, dès lors, infondé. Même à supposer que l'appel contre le jugement du 12 avril 2019 soit recevable et que le recourant remette implicitement en cause dans le présent recours que son appel ne soit pas dénué de chances de succès, force est d'admettre que celui-ci, au regard de l'art. 124b al. 2 CC et de son interprétation par l'ATF 145 III 56, paraît voué à l'échec. En effet, il ressort des faits exposés par le Président du Tribunal civil, qui résultent du témoignage du médecin traitant de l'ex-épouse et de pièces versées à la procédure de première instance, que le recourant a gravement violé son obligation d'entretien envers sa famille au point que la perspective de se voir refuser l'attribution d'une prestation de sortie pour cause de justes motifs soit notablement plus élevée que celle de lui en attribuer une, ne serait-ce qu'en partie. Ainsi, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à former appel en de telles circonstances et afin d'éviter l'avance de frais y relative. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2175/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/2175/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110