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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.01.2009 AC/2136/2008

16 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,093 parole·~5 min·2

Riassunto

; PROCÉDURE

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2136/2008 DAAJ/11/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 16 JANVIER 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand- Lancy en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 3 octobre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2136/2008 EN FAIT A. Le 2 octobre 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes. Par décision du 3 octobre 2008, communiquée pour notification le 9 octobre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif que la nomination d'un avocat n'est pas nécessaire, la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale étant simple et non formaliste. Par acte déposé le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour de justice, X______, par l'intermédiaire de son avocate, recourt contre cette décision. Elle allègue que son mari a beaucoup d'ascendant sur elle, qu'elle n'a aucune formation et manque fondamentalement de répartie. Elle a produit un certificat médical de son médecin généraliste qui atteste que X______ souffre d'une affection d'ordre psychiatrique. Elle prétend qu'au vu de son état de santé, elle ne peut pas se présenter seule devant un juge. B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : X______ vit avec sa fille C______, née d'un premier lit le______1997. X______ perçoit une aide financière de l'Hospice général à hauteur de 1'828 fr. par mois. En sus de cette aide, son loyer, ses primes d'assurance maladie et celles de sa fille sont pris en charge par l'Hospice général. Elle perçoit également de son ex-mari, B______, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que 200 fr. d'allocations familiales. S'agissant de son second mariage, il ressort uniquement du dossier qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que les époux se sont séparés dans le courant du mois de janvier 2006.

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AC/2136/2008 EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). 2. 2.1. L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2. Pour que l’assistance gratuite d’un avocat soit accordée, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés d’une manière grave et le cas doit présenter, en fait ou en droit, des difficultés qui rendent nécessaire l’assistance d’un défenseur (CORBOZ, op. cit., p. 79 et les références). Pour statuer à ce sujet, il faut donc opérer une sorte de moyenne entre deux paramètres, soit les intérêts en cause d’une part, et la complexité de l’affaire, d’autre part; il y a également lieu d’examiner si le requérant est en mesure d’accomplir les démarches judiciaires nécessaires ou de se défendre efficacement par lui-même dans la procédure, compte tenu de ses facultés (CORBOZ, op. cit., p. 79-81). 2.3. La procédure permettant d'obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale est simple, rapide et non formaliste, conçue pour sauvegarder l'union des époux plutôt que pour trancher des questions litigieuses délicates (ATF 116 II 21 consid. 4; BERTOSSA/GAILLART/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 361 LPC). Le Tribunal est saisi par une simple lettre sans que des connaissances ou des compétences particulières ne soient requises du demandeur si ce n'est la capacité d'exposer ses besoins financiers, de résumer son budget personnel et, le cas échéant, d'argumenter simplement à propos de l'attribution du domicile conjugal. Si un requérant ne s'en estime pas capable, il peut s'adresser à une permanence juridique ou au service juridique de l'Hospice général, qui lui fourniront l'aide nécessaire gratuitement, voire au prix d'un modeste émolument pour une consultation (art. 4 al. 4 RAJ). En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que son dossier présente des difficultés particulières de fait ou de droit. Elle allègue simplement que son état de santé psychique

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AC/2136/2008 l'empêche de se présenter seule devant le juge sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les appréhensions d'un recourant, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Au vu des principes rappelés ci-dessus, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a considéré que l’assistance d’un avocat ne se justifiait pas, en l'espèce, s'agissant des mesures protectrices concernant des époux sans enfants communs et vivant déjà séparés depuis près de trois ans. 2.4. Les conditions d’octroi de l’assistance juridique étant cumulatives (CORBOZ, op. cit., p. 75), l’absence de nécessité de se faire assister par un avocat suffit pour commander le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition d’indigence ou les chances de succès de la procédure pour laquelle l’assistance est sollicitée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

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AC/2136/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 3 octobre 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2136/2008. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Marlène PALLY, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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