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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2010 AC/2103/2010

12 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,716 parole·~9 min·1

Riassunto

; DÉNUEMENT ; FORTUNE MOBILIÈRE

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2103/2010 DAAJ/165/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame L______, domiciliée rue ______, à Genève,

contre la décision du 3 septembre 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2103/2010 EN FAIT A. Le 2 septembre 2010, L______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour une procédure en évacuation et en paiement devant le Tribunal des baux et loyers contre C______. Par décision du 3 septembre 2010, notifiée le 13 septembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à L______, au motif qu'elle ne répondait pas à la condition de l'indigence. Il a retenu qu'il résultait de la requête et des pièces produites que L______ possédait des avoirs bancaires totalisant 33'757 fr. 80. Il pouvait dès lors raisonnablement lui être demandé qu'elle puise dans ses économies pour assumer par ses propres moyens ses frais de justice ainsi que les honoraires de son avocat. B. Par acte expédié le 11 octobre 2010 à la Présidence de la Cour de justice, L______ recourt contre cette décision. Si elle ne conteste pas disposer d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 30'000 fr., elle reproche en revanche au premier juge de ne avoir tenu compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la "réserve de secours". Or, selon elle, dans le cas particulier, cette réserve de secours devrait être arrêtée au montant de ses économies, dès lors qu'elle est actuellement sans emploi et donc dans une situation professionnelle et patrimoniale très vulnérable. En outre, elle a dû assumer des frais de relogement importants en raison du litige qui l'oppose à son sous-locataire et pour lequel elle a demandé l'assistance juridique. Par ailleurs, ce dernier a causé pour des milliers de francs de dégâts dans l'appartement, que la régie de la société propriétaire va probablement lui demander d'assumer. Elle a donc besoin de pouvoir compter sur cette réserve d'argent pour assurer les imprévus de l'avenir. Elle sollicite dès lors l'annulation de la décision litigieuse, l'octroi en sa faveur d'une assistance juridique complète et illimitée et la nomination de Me Cristobal ORJALES pour la défense de ses intérêts. A titre subsidiaire, elle propose qu'un premier montant, si possible modeste, soit mis à sa charge et que l'assistance juridique lui soit accordée pour le surplus. C. Il ressort du dossier les éléments de fait suivants : L______, née le 27 novembre 1980, est éducatrice de profession. Elle vit seule. Elle s'est inscrite au chômage au mois d'août 2010. Elle indique dans sa demande d'assistance juridique ne pas connaître le montant des indemnités journalières qu'elle va percevoir, son dossier étant en cours d'évaluation. A tout le moins d'août 2009 à janvier 2010, elle a travaillé, comme éducatrice diplômée remplaçante, auprès de la fondation officielle de la jeunesse. Au mois de janvier 2010, elle a perçu un salaire mensuel net de 8'821 fr. 45. Une part de son 13 ème salaire, soit 554 fr. 75 avant déduction des charges sociales, est toutefois comprise dans ce montant.

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AC/2103/2010 Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'523 fr. 65, soit 963 fr. de loyer, 268 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport public, 782 fr. 65 d'impôts (8'641 fr. 05 d'impôts cantonaux et communaux et 750 fr. 80 d'impôt fédéral direct, le tout divisé par douze) et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr augmenté du 20%). Le 2 septembre 2010, ses avoirs bancaires auprès de l'UBS s'élevaient à 33'757 fr. 80. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1 Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202 consid. 3b; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 2.3 Le requérant doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance juridique. La fortune d’un requérant est prise en compte dans la mesure où l’on peut exiger qu’il aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d; 120 Ia 179 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine, SJ 1993 p. 454, qui enjoint d’obtenir un prêt sur la part d’une succession non partagée); L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1 er mars 2010, consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport

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AC/2103/2010 doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Quant à sa nature, cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne, 2008, n° 1815, ad. art. 64 LTF). 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante dispose d'avoirs bancaires auprès de l'UBS de l'ordre de 33'000 fr. Il convient dès lors de déterminer si, comme cela est allégué, cette fortune constitue une réserve de secours et ne doit donc de ce fait pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Parmi les circonstances du cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que la recourante est jeune, en bonne santé et dispose d'une bonne formation professionnelle. Il est ainsi vraisemblable qu'elle pourra dans l'avenir continuer à se constituer une épargne. En outre, la procédure qu'elle envisage d'introduire est gratuite, de sorte qu'elle n'aura à assumer que les honoraires de son avocat, lesquels ne devraient pas excéder, compte tenu de la nature de la procédure, un montant de 10'000 fr. Certes, à teneur du dossier, elle serait actuellement au chômage. Toutefois, il ressort des pièces produites qu'au mois de janvier 2010, son salaire mensuel net, part de treizième salaire comprise, s'est élevé à 8'821 fr. 45. Dès lors, selon la calculette de l'état de Genève, en prenant comme base un salaire brut de 8'900 fr., elle devrait percevoir des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant de l'ordre de 6'000 fr. brut par mois, soit environ 5'000 fr. net (cf. http://www.ge.ch/emploi-recherche/indemnites_chomage_calcul.asp). Ses charges incompressibles s'élevant à 3'523 fr. 65 par mois, son budget mensuel présenterait ainsi, bien qu'elle soit sans emploi, un solde positif avoisinant 1'500 fr., de sorte qu'il n'apparaît pas, sur la base des pièces produites, qu'elle aurait besoin de puiser dans sa fortune pour assurer ses besoins de base. Compte tenu de ce qui précède, il peut être exigé de la recourante qu'elle entame sa fortune mobilière pour assurer ses frais d'avocats, dont le coût prévisible se trouve dans un rapport raisonnable avec le montant de ses économies. En effet, même après s'être acquittée des honoraires de son avocat, elle disposera encore d'une fortune de l'ordre de 20'000 fr. qui lui permettra de faire face, si besoin est, aux dégâts causés dans son appartement par son sous-locataire. Les conditions d’octroi de l’assistance juridique étant cumulatives (CORBOZ, op. cit., p. 75), l’inexistence d'un cas d'indigence suffit pour commander le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès de la procédure pour laquelle l’assistance est sollicitée ou la condition de la nécessité de se faire assister par un avocat. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. *********

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AC/2103/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par L______ contre la décision rendue le 3 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2103/2010. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à L______ (art. 23 al. 2 RAJ).

Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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