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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/2064/2015

27 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,640 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS | CPC.327.3.b

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2064/2015 DAAJ/85/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, Lausanne,

contre la décision du 15 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2064/2015 EN FAIT A. a. Le 2 juillet 2015, A_____ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour intenter une action en réduction devant le Tribunal de première instance, conjointement avec sa sœur, B______, contre quatre défendeurs (C/14615/2015). b. La demande, dont la valeur litigieuse s'élève à environ 420'000 fr., a été déposée en conciliation le 17 juillet 2015 par Me Pierre DAUDIN, avocat de la recourante et de B______. B. Par décision du 15 juillet 2015, reçue le 21 juillet 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'581 fr. 05 le minimum vital élargi et de 2'091 fr. 05 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'522 fr., comprenant son salaire (6'892 fr.) et les allocations familialies (630 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'940 fr. 95, comprenant le loyer (1'565 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal sous déduction d'un subside (510 fr.), les impôts (640 fr. 95), l'abonnement TPG pour la famille (160 fr.), l'entretien du foyer selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (2'550 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (510 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique, subsidiairement à un octroi limité aux frais judiciaires, avec suite de frais et dépens. Elle fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé la loi en retenant qu'elle avait des moyens suffisants pour payer les frais judiciaires et les honoraires d'avocat découlant de la procédure en question. Il avait arbitrairement omis de retenir qu'elle ne disposait d'aucune fortune et avait écarté les frais de leasing de sa voiture (277 fr.) alors qu'elle avait besoin de celleci dans le cadre de son travail et pour véhiculer ses enfants. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Par décision du 27 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a mis B______ au bénéfice de l'assistance juridique pour sa part - soit la moitié - des frais judiciaires et des honoraires d'avocat relatifs à la procédure en réduction. Cet octroi a été limité à la première instance, le réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant par ailleurs réservé. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/2064/2015 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance juridique est donc notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ). 2.2. En l'espèce, le dossier ne contient pas d'élément conduisant à retenir que l'utilisation d'un véhicule par la recourante est indispensable à l'exercice de son travail (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. 1, no 4). C'est donc avec raison que l'autorité de première instance a écarté des charges de celle-ci les frais de leasing y relatifs.

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AC/2064/2015 En l'absence de toute autre critique de la part de la recourante concernant l'établissement de ses charges, son solde disponible mensuel s'élève à 1'581 fr. Il convient de déterminer si elle peut, grâce à ce montant, amortir la moitié des honoraires de son avocat sur une période de deux ans, étant relevé que l'autre moitié sera prise en charge par l'Etat en vertu de l'assistance juridique octroyée à sa sœur et que l'action en réduction présente une certaine complexité découlant ne serait-ce que de la présence de six parties à la procédure. En deux ans, la recourante pourra payer, au besoin par mensualités, des honoraires d'avocat de 37'944 fr. au maximum (24 mois x 1'581 fr.). Or, la moitié des honoraires du conseil des demanderesses à l'action en réduction ne devrait pas dépasser ce montant car il est peu vraisemblable que le total des honoraires atteigne 74'000 fr. La recourante dispose donc de ressources suffisantes pour payer elle-même ses frais d'avocat. En revanche, dès lors que le montant de l'avance de frais de l'action en réduction se situera entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC), une augmentation de 20% entrant par ailleurs en ligne de compte en raison de la pluralité des demanderesses et des défendeurs (art. 13 RTFMC), la recourante n'est pas en mesure de payer elle-même la moitié des frais judiciaires. Par ailleurs, compte tenu de l'octroi de l'assistance juridique à la sœur de la recourante, il convient d'admettre que l'action en réduction n'est pas, a priori, dénuée de chances de succès. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera octroyée à la recourante pour la moitié des frais judiciaires (art. 327 al. 3 lit. b CPC). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens pour l'instance de recours, l'octroi d'une indemnité pour les démarches effectuées ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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AC/2064/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2064/2015. Au fond : Annule la décision querellée. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 2 juillet 2015, limitée à la moitié des frais judiciaires de l'action en réduction (C/14615/2015) et à la première instance, un réexamen de la situation financière à l'issue de la procédure étant réservé. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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