Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2058/2009 DAAJ/139/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur O______, domicilié chemin ______, 1293 Bellevue,
contre la décision du 12 août 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/2058/2009 EN FAIT A. Par décision du Vice-président du Tribunal de première instance du 16 octobre 2009, O______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique civile complète (art. 6 let. a-c RAJ), avec effet au 17 septembre 2009, aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure en paiement l'opposant à Y______ (C/9664/2009). Cette assistance juridique a été limitée à la première instance. Par ailleurs, un réexamen de la situation financière de O______ à l'issue de la procédure a été expressément réservé. Me Michael KAESER, avocat, a été nommé pour défendre les intérêts de O______. Le 26 mars 2010, le Tribunal de première instance a rendu son jugement dans le cadre de la procédure en paiement précitée. Par décision de taxation du 28 avril 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a arrêté à 2'634 fr. 85 l'indemnité due à l'avocat de O______ pour l'activité déployée et un ordre de paiement a été établi le même jour. B. Par courrier du 5 mai 2010, le Service de l'assistance juridique a informé O______ de son intention d'examiner si les conditions d'une éventuelle révocation de l'assistance juridique qui lui avait été accordée étaient réalisées. Il lui a demandé à cette fin de remplir un formulaire sur sa situation financière et de le renvoyer signé d'ici au 28 mai 2010, accompagné des pièces justificatives requises. Ce courrier est resté sans réponse. Par courrier du 1 er juin 2010, le Service de l'assistance juridique a imparti à O______ un ultime délai au 18 juin 2010 pour fournir les renseignements et documents demandés. Il l'a en outre averti, qu'à défaut d'exécution, il serait, en application de l'art. 13 RAJ, condamné à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'634 fr. 85 versée à son avocat ainsi que les éventuels frais de justice qu'il aurait été dispensé d'avancer. Le 21 juin 2010, O______ a adressé au Service de l'assistance juridique le formulaire susmentionné ainsi que diverses pièces justificatives. Par courrier du 22 juin 2010, le Service de l'assistance juridique a indiqué à O______ qu'il manquait le relevé détaillé de ses comptes bancaires auprès de X______ et Z______ et lui a demandé de produire la dernière attestation de l'Office du logement quant à ses droits aux "allocations logement". Un délai au 9 juillet 2010 lui a été imparti pour fournir les documents requis. Ce courrier est resté sans réponse.
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AC/2058/2009 Par courrier du 12 juillet 2010, le Service de l'assistance juridique a imparti à O______ un ultime délai au 30 juillet 2010 pour fournir les documents demandés, faute de quoi l'assistance juridique serait révoquée en application de l'art. 13 let. b RAJ et il serait condamné à rembourser à l'Etat le montant de 2'634 fr. 85 versé à son avocat ainsi que les éventuels frais de justice qui lui auraient été avancés. C. Ce courrier étant à nouveau resté sans réponse, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a, par décision du 12 août 2010, communiquée pour notification le 13 août 2010, révoqué, avec effet au 17 septembre 2009, l'assistance juridique accordée à O______ et l'a condamné à payer à l'Etat de Genève le montant de 2'634 fr. 85, correspondant à l'indemnité versée à l'avocat nommé pour sa défense. Citant l'art. 13 let. b RAJ, elle a retenu qu'en l'espèce il se justifiait au vu de l'attitude de O______ de prononcer la révocation de l'assistance juridique. Par courrier transmis le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour de justice par le Service de l'assistance juridique, O______ recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de sa dette de 2'634 fr. 85. Il explique travailler à mi-temps et réaliser un revenu qui lui permet juste de nourrir sa famille. Il n'est dès lors pas en mesure de s'acquitter du montant de 2'634 fr. 85, auquel il a été condamné. Il précise par ailleurs avoir reçu les courriers précédents la décision du 12 août 2010 mais n'avoir pas pu y donner suite à temps car il éprouve de la difficulté à rédiger des documents en français. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. Par ailleurs, le recours a permis au recourant de faire valoir ses griefs. 2. 2.1 L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 RAJ). Le bénéficiaire est entendu, sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. L'avocat nommé peut également être entendu (art. 14 al. 2 RAJ). 2.2 En l'espèce, ces réquisits formels ont été respectés, puisque le Service de l'assistance juridique a indiqué au recourant par courrier du 5 mai 2010 qu'une révocation de l'assistance juridique était envisagée et lui a donné à plusieurs reprises la possibilité de se déterminer sur sa situation financière. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 13 let. e RAJ, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à
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AC/2058/2009 l'égard d'un bénéficiaire qui ne se conforme pas aux exigences de l'enquête prévue à l'art. 14 al. 4 RAJ. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 14 al. 4 RAJ, il incombe au requérant de fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle ainsi que de justifier de sa situation financière. En cas de révocation avec effet rétroactif, le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'Etat (art. 22 al. 1 RAJ). 3.2 En l'espèce, la décision d'octroi de l'assistance juridique du 16 octobre 2009 réservait expressément un réexamen de la situation financière du recourant à l'issue de la procédure. Or, il ressort du dossier que malgré l'envoi par le Service de l'assistance juridique de plusieurs courriers depuis mai 2010, le recourant n'a pas fourni l'ensemble des documents et renseignements permettant d'établir précisément sa situation financière. Le fait qu'il rencontrerait des difficultés dans la rédaction de la langue française - ce qui n'est au demeurant nullement prouvé - ne saurait excuser son comportement eu égard aux nombreux courriers de rappel qui lui ont été adressés avant que la décision de révocation de l'assistance juridique ne soit prononcée. Par ailleurs, dans les derniers courriers qui lui ont été adressés et auxquels il n'a jamais donné suite, il ne lui est pas demandé de fournir des renseignements écrits mais uniquement de produire le relevé détaillé de ses comptes bancaires auprès de X______ et de Z______ ainsi que la dernière attestation de l'Office du logement quant à ses droits aux "allocations logement". Enfin, en ultime recours, le recourant aurait encore pu transmettre les documents requis dans le cadre de son appel. Or, pour des raisons inconnues, il s'en est abstenu, ce qui dénote manifestement une absence de volonté de collaborer de sa part. Par conséquent, comme le recourant ne s'est pas conformé à ses obligations légales, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. *********
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AC/2058/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par O______ contre la décision rendue le 12 août 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2058/2009. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à O______ (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.