Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.12.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2042/2018 DAAJ/97/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, représenté par Me C______, avocat,
contre la décision du 27 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2042/2018 EN FAIT A. a. Le 1er mai 2016, A______ (ci-après : le recourant) a pris à bail une chambre située au premier étage d’une villa sise route 1______, à ______ (GE). Aux termes du contrat, le bailleur est désigné comme étant «D______», représenté par B______. b. Par requête en protection de cas clair déposée le 4 octobre 2017, B______ a requis l’évacuation du recourant, avec prononcé de mesures d’exécution directe. c. Par jugement du 13 novembre 2017, rendu dans la cause C/2______/2017, le Tribunal des baux et loyers a condamné le recourant à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute personne faisant ménage commun avec lui, la chambre au premier étage de la villa précitée, et autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique dès le 1er mars 2018. d. La requête d'assistance juridique déposée le 4 décembre 2017 par le recourant pour faire appel de ce jugement a été rejetée par décision du Vice-président du Tribunal civil du 27 février 2018, non contestée devant la Cour de justice, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. e. Par arrêt du 18 juin 2018, la Chambre d'appel des baux et loyers a annulé le jugement du 13 novembre 2017 et déclaré irrecevable la requête déposée le 4 octobre 2017 par B______, dès lors que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies. B. Le 27 juin 2018, le recourant a demandé la reconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique du 27 février 2018 et formé, subsidiairement, une nouvelle demande d'assistance juridique avec effet rétroactif au 4 décembre 2017. C. Par décision du 27 juin 2018, notifiée le 30 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les circonstances nouvelles alléguées par le recourant n'exerçaient aucune influence sur la première décision, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours, et qu'en tout état, une telle modification n'aurait d'effet qu'au 27 juin 2018, si bien que le recourant n'aurait plus d'intérêt digne de protection à obtenir le bénéfice de l'assistance juridique, dès lors que la procédure est désormais terminée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et, principalement à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 4 décembre 2017, subsidiairement, au renvoi de la procédure en première instance. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2042/2018 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle rejette la demande de reconsidération, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, publié in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui
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AC/2042/2018 doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). L'examen des chances de succès ne peut être renvoyé à l'issue de la procédure de première instance, ni alors être révoqué à cet égard au vu de la tournure finalement prise par le procès (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC; voir également RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 3ème éd. 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, qui cite l'ATF 101 Ia 37 s.). 2.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.2 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, en tant qu'il se prévaut de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 18 juin 2018 pour obtenir la reconsidération de la décision du 27 février 2018, par laquelle le Vice-président du Tribunal civil a rejeté sa demande d'assistance judiciaire en raison des faibles chances de succès de la cause, le recourant perd de vue qu'il n'a le droit d'obtenir la reconsidération de cette décision qu'en présence de pseudo nova, c'est-à-dire de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente
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AC/2042/2018 décision, mais qui n'étaient pas connus ou n'avaient pas été allégués, ce qui n'est assurément pas le cas de l'arrêt précité, rendu postérieurement à la décision querellée. En outre, si le dépôt d'une nouvelle requête, fondée sur un changement des circonstances, est en principe recevable, l'assistance juridique ne saurait toutefois être octroyée qu'avec effet au jour du dépôt de la nouvelle requête, en l'occurrence le 27 juin 2018. Un effet rétroactif au jour du dépôt de la première requête aurait pour conséquence de permettre aux justiciables de remettre continuellement en cause les décisions rendues par l'Autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire, alors qu'elles n'auraient, par hypothèse, pas été critiquées dans les délais prévus à cet effet. Il viderait ainsi de son sens l'examen prima facie, en procédure sommaire et sans instruction approfondie, devant être opéré par le juge de l'assistance juridique, étant rappelé que ce dernier ne doit pas se substituer au juge du fond. C'est ainsi à juste titre que l'Autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant et considéré qu'une nouvelle requête était sans objet, dès lors qu'elle visait une procédure déjà terminée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/2042/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 27 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2042/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.