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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.02.2014 AC/204/2013

18 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,923 parole·~10 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ | CPC.120; RAJ.9

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 21 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/204/2013 DAAJ/13/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 18 FEVRIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève,

contre la décision du 8 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/204/2013 EN FAIT A. Par décision du 29 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique, avances de frais comprises, à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 26 janvier 2013, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avec requête de mesures superprovisionnelles, cause C/1______. Elle a limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat (courriers/téléphones compris). Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s'il possédait des biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger. Il n'a en outre déclaré que des comptes bancaires dont il est titulaire en Suisse. B. a. Par pli du 3 octobre 2013, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique, dès lors que son conseil avait déjà consacré 150 heures à la défense de ses intérêts, au vu de la complexité du dossier. b. En vue d'un réexamen de la situation du recourant, l'Autorité de première instance a examiné la procédure au fond, dont ressort notamment que le recourant et son épouse sont titulaires d'un compte bancaire en Espagne et qu'ils sont en outre copropriétaires d'une villa en Espagne (dont il a été allégué, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 février 2013, qu'elle allait bientôt faire l'objet d'une saisie pour défaut de remboursement de l'emprunt hypothécaire). c. Compte tenu de ces éléments nouveaux, le greffe de l'Assistance juridique, par courrier du 11 octobre 2013, a informé le recourant de son intention de lui retirer l'assistance juridique avec effet rétroactif au 26 janvier 2013 et l'a invité à se déterminer et à fournir des pièces justificatives. d. Par pli du 30 octobre 2013, le recourant a exposé que lui-même et son épouse étaient bien titulaires d'un compte auprès d'une banque espagnole, lequel était uniquement destiné à la prise en charge des frais liés à la maison dont le couple était copropriétaire en Espagne. A ce jour, ils ne disposaient plus d'aucune liquidité sur le compte bancaire précité, car l'épouse avait tout dilapidé. En raison du comportement pathologique de son épouse, le recourant était désormais dépourvu de ressources financières et n'était plus en mesure de rembourser les frais d'entretien et l'hypothèque relatifs au bien immobilier. En conséquence, la villa ferait bientôt l'objet d'une saisie. La situation financière du recourant était donc précaire et il sollicitait le maintien de l'assistance juridique. A l'appui de ses observations, il a produit un relevé du compte bancaire espagnol, couvrant la période du 1er juillet 2010 au 7 août 2013, dont ressort que ledit compte a été régulièrement approvisionné, par l'épouse du recourant, de montants variant entre

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AC/204/2013 1'000 EUR et 3'000 EUR, qu'il a été crédité d'une somme de 15'000 EUR le 29 juillet 2011 et qu'il présente un solde négatif depuis janvier 2013. C. Par décision du 8 janvier 2014, notifiée le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique accordée au recourant, avec effet rétroactif au 26 janvier 2013, dès lors que d'après les éléments nouveaux découverts, le recourant n'avait jamais rempli, ab initio, les conditions d'octroi de l'assistance juridique. En effet, la propriété d'une villa était incompatible avec la notion d'indigence, bien que la valeur de ce bien immobilier soit inconnue, et étant relevé que l'épouse avait produit, dans le cadre de sa propre demande d'assistance juridique, deux décrets espagnols, datant du 31 juillet 2013, ordonnant aux époux de rembourser leur dette hypothécaire d'un montant de 140'000 EUR. Il importait peu que la villa soit sur le point d'être saisie, dans la mesure où les traites avaient été payées jusqu'à fin 2012 environ, de sorte que la dette grevant la villa devait déjà être à tout le moins partiellement amortie. Si l'existence de ce bien immobilier avait été connue dès le départ, il aurait été exigé des époux qu'ils l'aliènent, le mettent en location ou en augmentent l'hypothèque, afin d'être en mesure de prendre en charge eux-mêmes les frais inhérents à la procédure au fond, ce d'autant plus qu'au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique en janvier 2013, le paiement des traites était encore tout juste à jour. Pour le surplus, le comportement consistant à cacher sciemment la propriété d'un bien immobilier aux fins d'obtenir l'aide étatique ne pouvait être toléré et devait être sanctionné, ce qui justifiait le retrait de l'assistance juridique avec effet rétroactif. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à être admis au bénéfice de l'assistance juridique et à ce qu'un délai de deux mois lui soit accordé pour produire toutes les pièces nécessaires concernant la maison sise en Espagne. Il soutient ne jamais avoir cherché à dissimuler l'existence du bien immobilier précité. Pour le surplus, il n'en disposerait bientôt plus, car ledit bien ferait bientôt l'objet d'une saisie. Sa situation financière serait donc toujours précaire et un retrait de l'assistance juridique lui causerait un préjudice irréparable. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit une fiche de salaire de septembre 2013. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/204/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, la pièce nouvelle ne sera pas prise en considération. Pour le surplus, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant tendant à obtenir un délai supplémentaire de deux mois pour la production de documents relatifs au bien immobilier sis en Espagne, les pièces nouvelles étant de toute manière irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu’exceptionnellement entrer en considération, par exemple lorsque l’assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer, par pli du 30 octobre 2013, avant que la décision de retrait ne soit rendue. Le recourant n'a fourni aucune explication justifiant son omission de mentionner, dans sa requête d'assistance juridique, l'existence du bien immobilier dont il est copropriétaire en Espagne. Par ailleurs, il n'a fourni aucun document relatif à ce bien, malgré une demande expresse du greffe de l'Assistance juridique, et s'est contenté d'alléguer, comme dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l'union

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AC/204/2013 conjugale déposée en février 2013, que celui-ci allait faire l'objet d'une saisie à bref délai, sans étayer ce dire d'éléments de preuve. En tout état, le recourant ne critique pas la constatation de l'Autorité de première instance selon laquelle le paiement des traites relatives à la villa était encore tout juste à jour au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique. En outre, le recourant n'a ni allégué, ni démontré que le bien immobilier qu'il possède serait hypothéqué à son maximum, ou qu'il aurait tenté, sans succès, de le vendre ou de le mettre en location. En conséquence, c'est sans violer le droit que l'Autorité de première instance a retiré l'assistance juridique du recourant au motif que la condition de l'indigence n'avait jamais été remplie, depuis le jour du dépôt de la demande. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence précitée, ladite autorité n'a pas violé la loi en retirant l'assistance juridique avec effet rétroactif au jour de son octroi, dès lors que ledit octroi a été obtenu par le recourant en cachant sciemment des informations importantes pour l'établissement de sa situation financière. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/204/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/204/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Bogdan PRENSILEVICH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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