Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 10 février 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2030/2013 DAAJ/4/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 JANVIER 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 13 octobre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/2030/2013 EN FAIT A. Par décision du 2 septembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 23 août 2013, en vue de requérir la modification d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles. Elle a limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, M e Cyril AELLEN, avocat, étant désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 7 octobre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à A______, avec effet au 3 octobre 2013, une assistance juridique complémentaire, pour sa défense dans une procédure de divorce sur requête unilatérale et dans le cadre d'une procédure auprès du TPAE concernant les enfants B______ et C______ (C/19070/2013-7). Le réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure a été réservé. M e Cyril AELLEN a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. C. Par courrier expédié le 18 septembre 2014, reçu par la recourante le lendemain, le Service de l'assistance juridique, se référant à l'art. 19 al. 3 RAJ, a fixé un délai au 7 octobre 2014 à la recourante pour lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière. Il était précisé qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et celle-ci serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant de 3'880 fr. qu'il avait consenti dans son dossier. D. Ce courrier est resté sans réponse. E. Par décision du 13 octobre 2014, communiquée le 17 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'880 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 3'780 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 100 fr. La recourante n'ayant pas déféré à l'injonction de l'Autorité en temps utile, elle était présumée pouvoir rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 octobre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision, en indiquant avoir oublié de répondre au courrier susmentionné du Service de l'assistance juridique, car, s'occupant seule de ses trois enfants, elle était "dépassée". Elle allègue des faits nouveaux (suppression d'allocations familiales, licenciement) et produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 3/5 -
AC/2030/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au Vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante - à l'appui de faits nouveaux irrecevables - sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le Service de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai pour fournir les éléments utiles concernant sa situation financière. En laissant sans réponse le courrier concerné, qu'elle a reçu le 19 septembre 2014, la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée, étant précisé que la recourante a simplement oublié de répondre au courrier susmentionné. Nonobstant ses responsabilités familiales, elle n'a, en effet, pas été empêchée sans sa faute d'y répondre en temps utile et de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière.
- 4/5 -
AC/2030/2013 Devant le Vice-président de la Cour, les faits allégués par la recourante dans son recours - au sujet de la suppression d'allocations familiales et d'un licenciement - sont nouveaux et, dès lors, ils sont irrecevables, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 5/5 -
AC/2030/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2030/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.