Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2015 AC/201/2015

26 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,160 parole·~11 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 1er juillet 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/201/2015 DAAJ/32/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 26 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, ______, Genève, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,

contre la décision du 11 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/201/2015 EN FAIT A. Par décision du 6 octobre 2011, le juge conciliateur du Tribunal civil a donné acte à B______, l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement de verser en mains de A______, à compter du 1er octobre 2011, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfant C______, né le ______ 2002, et D______, née le ______ 2006, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 600 fr. jusqu'à 6 ans, 700 fr. jusqu'à 12 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuse et régulières. B. Le 27 janvier 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue de demander la modification de la transaction judiciaire du 6 octobre 2011, intenter une procédure en recouvrement des pensions alimentaires impayées et déposer une plainte pénale à l'encontre de B______. Elle a fait valoir que le père des enfants se trouvait sans revenus lorsque la transaction du 6 octobre 2011 avait été conclue et que la situation financière de celui-ci s'était notablement améliorée puisqu'il avait repris plusieurs activités professionnelles et qu'il s'était marié de sorte que ses charges étaient réduites de moitié. C. Par décision du 11 mars 2015, reçue le 18 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a notamment considéré que les contributions d'entretien fixées par la transaction judiciaire étaient relativement élevées compte tenu de l'absence de revenu du père à l'époque, de sorte qu'il semblerait que les parties les aient fixées en tenant compte d'un revenu hypothétique de celui-ci, qu'en l'état il ne pouvait être considéré que le père réalisait un revenu beaucoup plus élevé que celui retenu hypothétiquement à l'époque, qu'il n'était pas pertinent qu'il se fasse aider financièrement par ses parents, que son mariage ne saurait entraîner une diminution de ses charges de facto et que les pensions fixées semblaient couvrir les besoins des enfants, de sorte que l'action en modification semblait dénuée de chances de succès. Par ailleurs, le Vice-président du Tribunal civil a retenu que la procédure de recouvrement ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat et qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire pénale. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé pour une demande de modification de la transaction judiciaire du 6 octobre 2011. Elle a préalablement conclu à ce que la Cour procède à son audition. La recourante produit une pièce nouvelle.

- 3/6 -

AC/201/2015 b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conclu préalablement à être entendue par la Cour. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 3.2. En l'espèce, dès lors que la recourante a pu pleinement s'exprimer dans son acte de recours, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de pouvoir d'être entendu oralement et que la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendu par la Cour. 4. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu que son action en modification de la transaction judiciaire du 6 octobre 2011 était dépourvue de chance de succès en retenant à tort que les partie auraient fixé le montant des contributions

- 4/6 -

AC/201/2015 d'entretien sur la base d'un revenu hypothétique du débirentier, qu'il avait été tenu compte de la situation fortunée du père et qu'elle n'avait pas démontré que les revenus actuels du père seraient si élevés qu'il lui permettaient d'augmenter les contributions d'entretien fixées judiciairement. 4.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 4.1.2 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, qui se rapporte essentiellement à la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée dans le cadre d'une procédure en divorce, une telle contribution ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC, ce qui suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités

- 5/6 -

AC/201/2015 financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis la première décision (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 120 II 177 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.112/2002 du 27 novembre 2002 consid. 6.1 ; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a et 2b/bb). 4.2. En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'un changement notable et durable est survenu depuis le prononcé de la transaction judiciaire dès lors que le débiteur de la contribution d'entretien due à son fils exerce une nouvelle activité lucrative et qu'il s'est marié. La transaction judiciaire du 6 octobre 2011 ne faisant pas été de la situation financière des parties, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas retenir que les montants des contributions d'entretien avaient été fixée sur la base d'un revenu hypothétique du père. En effet, celui-ci dispose, selon les allégations de la recourante, d'autres ressources que ses revenus propres – à savoir des aides financières de ses parents – qui ont pu justifier les montants des contributions d'entretien retenus dans l'accord des parties. Par ailleurs, même si les charges du père ne sont pas de facto réduites de par son mariage, une diminution de ces charges est a priori vraisemblable, tant qu'il n'est pas établi que sa nouvelle épouse serait sans revenus. Enfin, même si les montants des contributions actuelles couvrent les frais courant des enfants, il n'est pas totalement exclu que ceux-ci soient augmentés s'il devait être établi que le débiteur réalise des revenus importants. Certes, la recourante ne produit pour l'heure pas de document établissant la nouvelle situation financière du père des enfants. Ce n'est toutefois que dans le cadre d'une procédure en modification de la contribution alimentaire qu'elle sera autorisée à solliciter la production des pièces probantes que seul le débiteur détient à ce jour. Au vu de ce qui précède, sur la base d'un examen sommaire, il n'apparait pas a priori que l'action en modification que désire intenter la recourante soit dénuée de chance de succès. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen de la condition d'indigence. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/201/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 11 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/201/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/201/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2015 AC/201/2015 — Swissrulings