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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1986/2018

21 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,444 parole·~7 min·1

Riassunto

FICTION DE LA NOTIFICATION

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30.11.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1986/2018 DAAJ/94/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, p.a ______ [GE],

contre la décision du 6 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1986/2018 EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 6 juin 2018, le Ministère public a reconnu A______ (ciaprès : la recourante) coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour avoir, en date du 5 juin 2018, à Genève, asséné un coup de pied sur le genou de B______, agent de police, faits qu'elle a reconnus. b. La recourante a formé opposition contre cette ordonnance. Cette procédure est en cours. B. a. Le 21 juin 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour agir en dommages et intérêts à l'encontre de l'agent de police précité, soutenant avoir été torturée par ce dernier et souffrir, depuis lors, de douleurs à l'épaule et à la cheville droite. b. Par courrier du 22 juin 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer précisément pour quelle(s) procédure/démarches elle sollicitait l'aide étatique et devant quelle autorité, ainsi que la production de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière listées dans le formulaire d'assistance juridique. La recourante s'est exécutée le 12 juillet 2018 via sa messagerie privée. c. Par courrier électronique du 16 juillet 2018, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à la recourante, qui s'en était enquis, que sa demande d'assistance juridique était en cours et qu'une décision formelle lui serait notifiée par écrit conformément au règlement en vigueur. C. En parallèle, la recourante a déposé plainte le 26 juin 2018 à l'encontre dudit agent de police pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. D. Par décision du 6 août 2018, expédiée à la recourante par courrier recommandé le 9 août 2018, non retiré à la poste suisse durant le délai de garde ayant commencé à courir le 10 août 2018 et ayant pris fin le 17 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 31 août 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un avis de sortie [de l'hôpital] C______ du 27 août 2018, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée du 30 juillet au 27 août 2018 pour un déconditionnement à la marche et aux «AVQs» en lien avec un syndrome douloureux diffus avec une schizophrénie paranoïde non traitée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1986/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 457; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II p. 87). La notification est réputée accomplie au terme de ce délai peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié et quand bien même l'office de poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b, in JdT 2001 I 727). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé au greffe de la Cour de justice le 31 août 2018 alors que la décision querellée a été expédiée par envoi recommandé le 9 août 2018 et que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 10 août 2018. Dans la mesure où la recourante devait s'attendre à recevoir la décision litigieuse - puisqu'elle faisait suite à sa demande d'assistance juridique du 21 juin 2018 et que la recourante, après avoir complété sa demande le 12 juillet 2018, avait été informée en date du 16 juillet 2018 de ce qu'une décision formelle lui serait notifiée par écrit -, la décision querellée est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise, soit le 17 août 2018. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le 18 août 2018 et est arrivé à échéance le lundi 27 août 2018. La pièce nouvelle produite par la recourante à l'appui de son recours - puisse-t-elle être déclarée recevable par une application analogique de la jurisprudence relative à

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AC/1986/2018 l'art. 99 LTF (qui admet l'invocation de faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617) à l'art. 326 CPC (question qui a été laissée indécise par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4) -, ne modifie pas cette appréciation, puisqu'il ne ressort pas du document médical produit que la recourante aurait été hospitalisée en urgence ou que la nature de son séjour l'eût empêchée de réagir dans les temps. Il appartient en effet à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, par exemple en désignant une personne habilitée à recevoir les communications judiciaires en son absence. Il s'ensuit que le recours interjeté le 31 août 2018 est tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1986/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 31 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1986/2018. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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