Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 avril 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1974/2012 DAAJ/28/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 11 AVRIL 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Pierre VUILLE, avocat, Étude GVA, Gautier, Vuille & Associés, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,
contre la décision du 31 janvier 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1974/2012 EN FAIT A. Par décision du 7 décembre 2012, motivée par nouvelle décision du 31 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 23 octobre 2012, en vue de demander la mainlevée définitive de l'opposition formée par son ex-époux à un commandement de payer concernant des contributions d'entretien impayées. Cet octroi était limité à cinq heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus) et un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure était réservé. Me Pierre VUILLE, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Il a été retenu qu'une procédure sommaire telle que la procédure de mainlevée ne présentait pas de difficultés particulières, dans la mesure où elle consistait en une seule audience appointée à la suite d'une simple écriture rappelant le jugement entré en force et contenant l'addition des pensions dues, de sorte que la limitation à cinq heures d'activité d'avocat était justifiée. B. a. Par acte expédié le 20 février 2013 à la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 19 février 2013. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à cinq heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée et elle sollicite une assistance juridique complète. Elle explique qu'un jugement du Tribunal de première instance du 19 octobre 2011 a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par son ex-mari à un commandement de payer des contributions d'entretien impayées, et que son ex-époux a recouru contre ce jugement à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral. Cette procédure est toujours pendante par-devant le Tribunal fédéral. Selon la recourante, il n'y aurait pas lieu de limiter l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive actuellement pendante au Tribunal fédéral. Par ailleurs, l'ex-conjoint de la recourante ne s'acquittant toujours pas des contributions d'entretien dues pour elle-même et son fils, de nouvelles poursuites devront être entreprises. La recourante fait valoir que son ex-conjoint dispose de revenus confortables, de sorte qu'il n'aura aucun mal à faire durer aussi longtemps que possible toute nouvelle procédure de mainlevée. Elle allègue que, compte tenu de l'attitude procédurière de son ex-époux, il sera vraisemblablement nécessaire d'épuiser toutes les voies de recours avant d'obtenir une décision définitive de mainlevée, de sorte qu'une assistance juridique complète devrait être octroyée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/1974/2012 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du président du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir limité à cinq heures d'activité d'avocat l'assistance judiciaire octroyée. 3.1. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre
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AC/1974/2012 d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. L'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton (art. 2 RAJ). 3.2. La procédure sommaire, de caractère simple et rapide, s'applique notamment dans les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC, BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 248). La procédure est introduite par une requête en justice, dont la forme se veut particulièrement simple, le requérant pouvant faire usage de formulaires mis à disposition par le Conseil fédéral (art. 252 et 400 CPC, BOHNET, op. cit., n. 3-4 ad art. 252). 3.3. La recourante fait valoir que la décision entreprise consacre une violation des art. 6 CEDH et 118 CPC, car la règle est l'octroi complet de l'assistance juridique et que les cinq heures d'activité d'avocat allouées sont insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa défense, notamment dans cadre de la procédure de mainlevée définitive pendante au Tribunal fédéral. La recourante ne saurait cependant être suivie. D'une part, l'assistance juridique octroyée à la recourante ne peut couvrir que l'activité de son conseil devant les autorités du canton de Genève. D'autre part, en ce qui concerne la nouvelle procédure de mainlevée à introduire pour les contributions d'entretien restées impayées postérieurement à celles faisant l'objet de la procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral, il est tout à fait justifié, conformément aux principes rappelés ci-dessus, de n'allouer qu'un nombre d'heures limité d'activité d'avocat, dès lors que la procédure de mainlevée définitive est de caractère simple et rapide. En outre, dans la mesure où une première procédure similaire a déjà été introduite par le passé, il suffira à l'avocat de la recourante de reprendre les écritures de la procédure précédente et de modifier les montants réclamés. La décision limitant l'octroi de l'assistance juridique à cinq heures d'activité d'avocat est donc conforme au droit, cette quotité étant suffisante pour la procédure de première instance. En effet, l'assistance juridique n'est en l'état accordée que pour la première instance et son extension éventuelle à une procédure de recours devra faire l'objet d'une décision ultérieure. C'est le lieu de rendre la recourante attentive au fait que dans le cas où le recours au Tribunal fédéral de son ex-mari serait rejeté, celle-ci sera au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitive exécutoire lui permettant de requérir la continuation de la poursuite, et de recouvrer tous les arriérés de contributions d'entretien réclamés, de sorte que sa situation financière devra alors être réexaminée pour déterminer si le maintien de l'assistance juridique présentement octroyée est encore justifié.
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AC/1974/2012 Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée ne consacre aucune violation de la loi et le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1974/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1974/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre VUILLE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.