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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.10.2015 AC/1952/2015

12 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,665 parole·~8 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; RÉTROACTIVITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 octobre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1952/2015 DAAJ/73/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17,

contre la décision du 30 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1952/2015 EN FAIT A. Par pli recommandé du 12 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a cité A______ (ci-après : la recourante) a comparaître devant lui en date du 22 juin 2015 dans le cadre d'une procédure tendant au prononcé de mesures de protection – notamment le retrait de la garde – de ses enfants mineurs B______ et C______. B. Lors de l'audience du 22 juin 2015, la recourante a été représentée par un conseil. C. Le 29 juin 2015, par le biais de son conseil, la recourante a sollicité l'assistance juridique, avec effet au 19 juin 2015, pour sa défense dans le cadre de la procédure devant le TPAE. Elle a indiqué qu'à la suite d'un signalement du Service de protection des mineurs – dont le rapport est daté du 8 juin 2015 – le TPAE devait se déterminer sur la garde de ses enfants, qu'une audience avait déjà eu lieu le 22 juin 2015 et que la cause avait été gardée à juger. D. Par décision du 30 juin 2015, notifiée le 1er juillet 2015 à la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a mis la recourante au bénéficie de l'assistance juridique avec effet au 29 juin 2015. Il a limité cet octroi à la 1ère instance et a rejeté la demande d'effet rétroactif au 19 juin 2015. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée avec effet au 19 juin 2015. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/1952/2015 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé l'assistance juridique avec effet rétroactif au 19 juin 2015. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande

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AC/1952/2015 d'assistance. Une rétroactivité plus étendue peut tout au plus entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsque, en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer aussi la requête d'assistance judiciaire gratuite en même temps. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, s'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'octroyer l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante s'est contentée de requérir l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'ont menée à déposer sa demande une semaine après l'audience du 22 juin 2015. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire avant de consulter un avocat. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête d'assistance juridique était tardive et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur un octroi rétroactif. A cela s'ajoute que l'excuse fournie par la recourante pour la première fois devant la Cour de céans – qui est irrecevable (cf. ch. 2 supra) – selon laquelle elle n'a pas été en mesure d'agir plus vite dès lors qu'elle n'avait pas relevé son courrier pendant plusieurs jours – de sorte qu'elle a été informée tardivement de l'audience – ne constitue pas un juste motif pour accorder l'effet rétroactif à l'octroi de l'assistance juridique. En effet, en faisant diligence la recourante aurait été mise au courant de l'audience dans un délai lui permettant de solliciter l'octroi de l'assistance juridique le jour de la consultation de son conseil, à tout le moins le jour de l'audience. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1952/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1952/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierluca DEGNI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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