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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.11.2016 AC/1935/2016

11 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,877 parole·~14 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 novembre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1935/2016 DAAJ/126/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (France), représenté par Me Etienne PATROCLE, avocat, EJP Law, Impasse de l'Enfant-Prodigue 20, 1110 Morges,

contre la décision du 30 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1935/2016 EN FAIT A. Le 28 juin 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en paiement de plus de 730'000 fr. contre B______, succursale de ______, devant le Tribunal des prud'hommes, cause C/______. B. Par décision du 30 août 2016, notifiée le 6 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'722 fr. 75 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, son épouse et leurs deux enfants, âgés de 3 et 11 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'980 fr., correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par le recourant. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'257 fr. 25, comprenant 320 fr. 65 de taxe foncière et de frais d'électricité mensualisés concernant la maison sise à C______, 882 fr. 60 de pensions alimentaires, selon les paiements prouvés entre avril et juin 2016, 300 fr. de forfait de déplacement, 2'995 fr. d'entretien de base OP pour le ménage (soit une réduction de 15% du montant fixé par les normes d'insaisissabilité, vu le coût de la vie inférieur en France qu'en Suisse), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les coûts relatifs au bien immobilier sis à D______ ont été écartés, dans la mesure où ce bien était libre de tout occupant. Le recourant était ainsi en mesure de prendre en charge les honoraires de son avocat. Par ailleurs, si la conciliation devait échouer et que des frais judiciaires importants devaient être demandés lors de l'introduction de la cause, le recourant était libre de déposer une nouvelle demande d'assistance juridique. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure pendante devant la juridiction des prud'hommes, avec suite de frais et dépens. Il produit plusieurs pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a. Le recourant est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un sis à D______, en France voisine (qu'il avait acheté lorsqu'il travaillait à Genève), et l'autre à C______, dans le sud-ouest de la France, qui était initialement une résidence secondaire, mais dans lequel il déclare vivre actuellement avec sa famille. Concernant la maison située à D______, il a obtenu un prêt hypothécaire de 599'264 fr. en mai 2014, dont il doit rembourser 9'720 fr. environ par trimestre (intérêts hypothécaires de 2.7%, plus amortissement du prêt), selon le plan d'amortissement produit.

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AC/1935/2016 Concernant la maison sise à C______, il a obtenu un prêt hypothécaire de 420'000 EUR en mai 2012, dont il est censé rembourser 4'111 EUR par mois (intérêts hypothécaires de 3.09%, plus amortissement du prêt), mais il a négocié avec la banque pour en suspendre le paiement jusqu'en mai 2017. Selon le tableau d'amortissement produit, le solde de la dette s'élève à 266'475 EUR au mois de juin 2016. Toujours concernant ce bien immobilier, le recourant s'est acquitté de 1'747 EUR environ de frais d'électricité en mars 2016 et d'une taxe foncière de 1'770 EUR pour l'année 2015, soit un montant mensualisé de 293 EUR environ pour ces deux charges ([1'747 EUR+ 1'770 EUR]/12), ce qui revient à 320 fr. environ (taux de change de 1 EUR = 1.09 fr.). b. L'Assistance juridique a invité le recourant à lui communiquer, entre autres, tous renseignements se rapportant à ses biens immobiliers (notamment leur valeur actuelle et les éventuels baux y afférents). Dans un premier temps, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait pas louer la maison de D______, car le marché frontalier franco-suisse était, selon lui, saturé. Par la suite, il a exposé avoir décidé, courant juillet 2016, de la mettre en location, car il ne parvenait pas à la vendre, même au prix de 500'000 EUR. Il a par ailleurs exposé que la maison sise à C______ était parfois louée à des vacanciers, auquel cas lui et sa famille logeaient à D______ ou avaient loué un camping-car, au prix de 2'800 EUR pour 18 jours. Un montant de 971 EUR a été crédité sur l'un des comptes bancaires du recourant le 31 mai 2016, le virement ayant été effectué par E______. Le recourant a, en outre, indiqué avoir perçu le montant de 2'815 EUR environ de F______, vraisemblablement en juillet 2016. c. Il résulte des extraits de compte bancaires produits que le recourant a versé en moyenne la somme de 1'473 EUR par mois à titre de pensions alimentaires (1'000 EUR + 960 EUR en avril 2016, 1'000 EUR + 960 EUR en mai 2016, 500 EUR en juin 2016), soit 1'606 fr. environ. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/1935/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvellement produites par le recourant et les éléments de fait s'y rapportant (notamment concernant la taxe foncière 2016) ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les personnes domiciliées en France, le coût de la vie y étant moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 211, p. 214). Le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (art. 9 al. 1 RAJ). Il doit, de même, justifier de sa situation financière (al. 2). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas,

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AC/1935/2016 seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2.1. En l'espèce, le recourant soutient qu'il est injuste de supprimer tout loyer de ses charges, puisqu'en réalité, il doit bien s'acquitter du remboursement de la dette hypothécaire de sa maison de D______, soit un montant de 3'240 fr. environ par mois. Le fait que ce montant corresponde au remboursement de la dette relative à son bien sis à D______ et non à C______, où il vit, n'est que fortuit et résulte des conditions contractuelles bancaires négociées à l'époque. Cette circonstance ne devrait pas le priver du droit de voir ce montant de loyer imputé à ses charges dans le cadre de sa demande d'assistance juridique. Le contraire reviendrait à le punir pour ses efforts de renégociation de sa dette hypothécaire, car s'il ne l'avait pas fait, le montant de 4'111 EUR aurait été pris en considération dans ses charges, de sorte que son disponible mensuel serait négatif. Quand bien même le raisonnement du recourant est compréhensible, son grief est dénué de fondement, puisque le fait qu'il soit propriétaire de deux biens immobiliers semble déjà suffire pour exclure que la condition d'indigence soit remplie. A noter qu'au moment où le recourant a déposé sa requête d'assistance juridique, il avait, pendant un certain temps, mis sa maison de C______ en location et loué un camping-car au prix de 2'800 EUR, plutôt que de vivre dans sa seconde maison, à D______, ce qui ne semble pas non plus refléter une situation d'indigence. Le recourant a certes entrepris des démarches pour adapter sa situation à ses revenus, puisqu'il a négocié une suspension du remboursement de la dette hypothécaire concernant l'un des deux biens immobiliers dont il est propriétaire. Cela ne justifie pas pour autant de tenir compte des frais relatifs

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AC/1935/2016 à la maison de D______, lesquels ne constituent pas une dépense de stricte nécessité, puisqu'il s'agit d'une résidence secondaire. Il est ainsi conforme aux principes rappelés ci-dessus d'exclure les frais en question. Les charges admissibles du ménage du recourant s'élèvent ainsi à 4'980 fr., comprenant 320 fr. de taxe foncière et de frais d'électricité mensualisés concernant la maison sise à C______, 1'606 fr. de pensions alimentaires, selon les paiements prouvés entre avril et juin 2016, 300 fr. de forfait de déplacement, 2'295 fr. d'entretien de base OP pour le ménage ([1'700 fr. + 400 fr. + 600 fr.] – réduction de 15% vu le coût de la vie inférieur en France qu'en Suisse), ainsi qu'une majoration de 459 fr. correspondant à 20% de ce dernier montant. La taxe d'habitation alléguée pour la maison de C______ ne sera pas prise en compte, puisqu'elle ne résulte pas des pièces produites. Le disponible mensuel du ménage précité se monte ainsi à 2'000 fr. (6980 fr. – 4'980 fr.), ce montant étant suffisant pour prendre en charge les honoraires d'avocat du recourant et l'émolument de conciliation, fixé au maximum à 200 fr. (art. 19 al. 3 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile). 3.2.2. Le recourant sollicite l'assistance juridique également pour l'exonération de l'avance de frais qui sera vraisemblablement requise lors de l'introduction de la cause après l'échec de la tentative de conciliation. Il conteste ainsi implicitement de devoir déposer une nouvelle requête d'assistance juridique à cette fin. Sur ce point, le grief est fondé, puisque la règle est en principe l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (cf. DAAJ/67/2016, DAAJ/16/2014 ; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 118 CPC). Selon l'art. 69 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 300'001 fr. et 1'000'000 fr. devant le Tribunal des prud'hommes, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. L'avance de frais qui sera requise ne dépassera ainsi pas 8'000 fr. Dans la mesure où le solde disponible du recourant (2'000 fr.) permet d'amortir en moins d'une année les frais judiciaires et d'avocat prévisibles, la condition d'indigence n'est pas remplie. A noter que si le montant de 2'000 fr. ne permet pas au recourant de s'acquitter en une fois de l'avance de frais qui pourrait lui être demandée, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il requière un crédit garanti par l'un de ses biens immobiliers, ce qui lui permettrait de disposer des liquidités nécessaires. 3.2.3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.

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AC/1935/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1935/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1935/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Etienne PATROCLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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