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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.01.2019 AC/1924/2018

29 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,048 parole·~5 min·2

Riassunto

NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION)

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé de la greffière du 06.02.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1924/2018 DAAJ/4/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019

Pour : Monsieur A______, c/o Madame Isabelle Poncet, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, demandeur suivant demande en révision de la décision DAAJ/88/2018 rendue par le Vice-président de la Cour civile le 21 novembre 2018, comparant en personne.

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AC/1924/2018 EN FAIT A. a. Le 15 juin 2018, A______ (ci-après : le demandeur) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations qui refusait de lui délivrer une autorisation de séjour, prononçait son renvoi de Suisse et lui impartissait un délai au 15 juillet 2018 pour quitter le pays. b. Par décision du 3 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du demandeur était dénuée de chances de succès. Cette décision a été confirmée par décision DAAJ/88/2018 de l'autorité de céans du 21 novembre 2018. B. Par acte déposé le 14 janvier 2019 au greffe de la Cour, le demandeur a sollicité la révision de la décision DAAJ/88/2018 précitée, au motif qu'il aurait appris le 5 décembre 2018 qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, à la suite d'une plainte que son épouse aurait déposée, selon ses dires, antérieurement à la décision dont la révision est demandée. A l'appui de sa requête, il produit la page de garde de la décision dont la révision est demandée ainsi qu'un document, daté du 5 décembre 2018, dans lequel la police lui demande de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au Tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le but de la révision est d'amener un nouvel examen, par le Tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d'autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1). Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral). Dans le cadre d'un recours, l'allégation de faits nouveaux est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20382 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20413 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2048

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AC/1924/2018 1.2. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), dont sont revêtues les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Les décisions en matière d'assistance juridique n'acquièrent que la force de chose jugée formelle et n'ont pas l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle requête peut être formée en tout temps lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis que la première décision a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4 non publié aux ATF 137 III 470, 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2). La procédure de révision, qui présuppose que la décision est assortie d'une force de chose jugée matérielle, ne leur est ainsi pas applicable. 1.3. En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le fait que son épouse aurait déposé plainte pénale contre lui à une date indéterminée, mais, selon ses dires, antérieurement à la date du prononcé de la décision dont la révision est requise. Le demandeur perd cependant de vue que l'allégué de faits nouveaux est irrecevable dans le cadre d'un recours, de sorte que la circonstance qu'une procédure pénale soit diligentée contre lui ne permet pas de fonder une demande de révision auprès de l'autorité de recours en matière d'assistance juridique. Pour le surplus, dans la mesure où les décisions en matière d'assistance juridique n'ont pas de force de chose jugée matérielle, la voie de la révision n'est de toute manière pas ouverte. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision formée le 14 janvier 2019 sera déclarée irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/123%20III%2016 https://intrapj/perl/decis/121%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/5A_866/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_405/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_336/2007

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AC/1924/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre la décision DAAJ/88/2018 rendue le 21 novembre 2018 par le Vice-président de la Cour civile dans la cause AC/1924/2018. Dit qu'il est statué sans frais. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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