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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.03.2016 AC/190/2016

30 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,055 parole·~10 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; MAINLEVÉE(LP)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 30 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/190/2016 DAAJ/47/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 18 février 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/190/2016 EN FAIT A. a. Par ordonnance DTAE/_____ du 31 janvier 2014, le TPAE a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 5 novembre 2013 par A______ (ci-après : le recourant), au motif qu'elle relevait de l'abus de droit, le recourant ayant en outre été condamné à payer un émolument de 1'000 fr. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 26 mai 2014. b. Le recourant ne s'étant pas acquitté de la somme précitée, l'Etat de Genève lui a fait notifier un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition. Le 9 septembre 2015, l'Etat de Genève a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer susmentionné. Lors de l'audience du 20 novembre 2015, le recourant a contesté que la créance soit justifiée. Par jugement du 2 décembre 2015 (JTPI/______), communiqué pour notification le 7 du même mois, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. c. Par acte du 21 décembre 2015, le recourant a interjeté un "recours en matière civile pour déni de justice formel" auprès de la Cour de justice. En substance, il a soutenu que l'émolument fixé par le TPAE était illégal et non justifié, raison pour laquelle il avait refusé de s'en acquitter. Il a en outre fait valoir que le délai de cinq jours prévu par l'art. 84 al. 2 LP avait été violé par le TPI, de sorte que le jugement serait "irrecevable". Il a de plus invoqué une violation de son droit d'être entendu, parce qu'un courrier (dans lequel il exposait aux Services financiers du Pouvoir judiciaire les raisons de son opposition au commandement de payer) qu'il a produit lors de l'audience du 20 novembre 2015 n'avait pas été pris en considération. Dans ses écritures, il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. B. Par décision du 18 février 2016, notifiée le 2 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision et à la constatation que ladite décision est arbitraire, n'ayant pas été rendue par un tribunal indépendant et impartial, mais par un "personnage anonyme qui

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AC/190/2016 signe en tant que Vice-président du Tribunal civil", ses nom et prénom n'étant pas indiqués. Subsidiairement, il demande que la gratuité lui soit accordée selon l'art. 81 al. 1 LaCC ou l'assistance juridique pour son recours contre le jugement de mainlevée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2, 142 al. 3 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessous, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Pour ce motif, l'ensemble des conclusions constatatoires formulées par le recourant seront déclarées irrecevables. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une "analyse raisonnable" des chances de succès de son recours contre le jugement de mainlevée. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/190/2016 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3 ; 131 III 87 consid. 3.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190 ; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu d'une prescription d'ordre (art. 84 al. 2 LP), le jugement statuant sur une requête de mainlevée doit être communiquée dans les cinq jours à compter de l'audience, si la procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée est orale (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 77 ad art. 84).

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AC/190/2016 2.3. En l'espèce, pour peu qu'on le comprenne, le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir examiné les chances de succès de deux griefs formulés dans son recours, soit la violation de son droit d'être entendu et la question de savoir si le TPAE pouvait le condamner à un émolument de procédure malgré l'art. 81 al. 1 LaCC, selon lequel la procédure en matière de protection de l'enfant est gratuite. Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu semble a priori infondé, puisque la pièce produite par le recourant lors de l'audience du 20 novembre 2015 était irrelevante, étant précisé que le juge n'a pas à discuter tous les moyens invoqués par les parties et qu'il ne doit examiner que les problèmes pertinents (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.). Par ailleurs, le second grief du recourant paraît dénué de pertinence, dès lors que le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé du jugement exécutoire qui lui est soumis comme titre de mainlevée. Le Vice-président du Tribunal civil n'a donc pas violé le droit en ne traitant pas de ces deux questions. Concernant le grief soulevé en lien avec l'art. 84 al. 2 LP, il est peu vraisemblable que l'inobservation du délai d'ordre prévu par cette disposition ait des effets sur la validité du jugement de mainlevée. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/190/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 février 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/190/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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