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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1851/2019

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,801 parole·~9 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1851/2019 DAAJ/121/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 18 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1851/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent une autorité parentale conjointe. b. Depuis août 2016, ils s'opposent dans le cadre d'une action alimentaire formée par la recourante. L'enfant, qui est restée vivre auprès de sa mère, y est représentée par une curatrice, Me D______. Sous la présidence de E______, le Tribunal de première instance a rendu plusieurs ordonnances dans cette procédure, en particulier une ordonnance du 3 décembre 2018 rejetant, entre autres points, la requête en révocation de la curatrice de représentation de l'enfant formée par la mère. Il a également rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 12 décembre 2018, aux termes de laquelle il a attribué la garde exclusive de C______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point de rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Cette décision se fonde, en grande partie, sur l'expertise rendue le 5 novembre 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale, dont les conclusions sont, de l'avis du Tribunal, très défavorables à la mère et faisaient craindre un déplacement illicite de l'enfant à la fin de l'année, risque ne pouvant être évité qu'en opérant un transfert rapide de la garde au père. c. Par acte du 21 mai 2019, la recourante a requis la récusation du juge en charge de la procédure précitée, lui reprochant en substance d'avoir refusé sa demande de destitution de la curatrice, d'avoir permis au père de violer une ordonnance rendue en décembre 2017 et d'avoir permis un transfert de la garde en validant une expertise erronée. B. Le 3 juin 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour requérir la récusation du juge E______. C. Par décision du 18 juin 2019, notifiée le 26 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 1er juillet 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Elle produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1851/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant.

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AC/1851/2019 3.2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat se doit d'agir « aussitôt » après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4 et les références citées). Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (KIENER, in Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [éd.], 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 49 CPC). Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 52 CPC) de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et la référence citée). Se référant à l'art. 51 al. 1 CPC, la doctrine considère que, de manière générale, le délai pour déposer une requête en récusation est de dix jours au maximum (KIENER, op. cit., n. 5 ad art. 49 CPC et les références citées; DIGGELMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2ème éd. 2016, n. 3 ad art. 49 CPC ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 49 CPC), respectivement ne devrait pas être inférieur à dix jours (LIVSCHITZ, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 4 ad art. 49 CPC). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). 3.2.3. Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). 3.3. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la demande de récusation formulée par la recourante le 21 mai 2019 semblait tardive – et, partant, dénuée de chances de succès compte tenu de la péremption de ses droits –, dès lors que les derniers reproches formulés par elle contre le juge en charge de la procédure en aliments se rapportent à des faits datant de plusieurs mois, en rapport avec le prononcé des ordonnances des 3 et 12 décembre 2018 (refus de révoquer le mandat de la curatrice; transfert du droit de garde au père). En tout état, la recourante ne démontre pas en quoi le magistrat précité aurait accumulé des attitudes ou des propos pouvant donner une impression de partialité. Sous couvert

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AC/1851/2019 de l'impartialité du Tribunal, elle entend, en réalité, contester le bien-fondé des différentes décisions rendues à son désavantage, ce qui ne saurait être admis. Il s'ensuit que le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1851/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er juillet 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1851/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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