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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.11.2015 AC/1851/2014

2 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,423 parole·~7 min·1

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1851/2014 DAAJ/86/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 22 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1851/2014 EN FAIT A. Par décision du 11 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 18 juillet 2014, en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de la personne bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 5 février 2015, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 25 février 2015 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ). b. Divers reports de délais ont été accordés par l'Assistance juridique, sur demande de la recourante. c. Par envoi du 25 juin 2015, la recourante a fourni les informations et pièces justificatives requises. Elle a notamment indiqué le montant de 1'329 fr. 45 dans la rubrique "pensions alimentaires" du formulaire qu'elle a été invitée à remplir, tout en précisant que cette somme était perçue depuis le mois d'avril 2015. Elle a par ailleurs indiqué percevoir un salaire mensuel de 5'167 fr. 80, un 13ème salaire ainsi qu'une prime annuelle de 1'000 fr. La recourante a notamment produit un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2014, dont il ressort que son mari s'est engagé à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Elle a en outre produit un courrier et un formulaire de demande d'intervention qu'elle a adressés au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) au mois d'avril 2015, car son mari ne lui avait plus rien versé depuis le mois de février 2015. C. Par décision du 22 juillet 2015, notifiée le 5 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'126 fr. à l'État de Genève. Un montant de 2'106 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 200 fr. Les ressources actuelles du ménage de la recourante, composé d'elle-même et de sa fille âgée de 6 ans, s'élevaient à 7'311 fr. 25, comprenant 5'681 fr. 80 de salaire, part du 13ème salaire et prime comprises, 300 fr. d'allocations familiales et 1'329 fr. 45 de pension alimentaire versée par le SCARPA. Les charges du ménage de la recourante totalisaient 5'547 fr., soit 1'177 fr. de loyer, 500 fr. de primes d'assurance-maladie (estimation), 1'500 fr. de forfait pour les frais scolaires et parascolaires (à l'exclusion des coûts de l'écolage privé), 200 fr. d'impôt selon arrangement, 70 fr. d'abonnement de bus, 1'750 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une

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AC/1851/2014 majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel de la recourante dépassait ainsi de 1'764 fr. 25 le minimum vital élargi et de 2'114 fr. 25 le minimum vital strict. Sa situation financière s'étant améliorée, il pouvait lui être demandé de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conteste percevoir 1'329 fr. 45 de pension alimentaire du SCARPA et conteste également le salaire retenu. Elle produit deux pièces nouvelles, notamment une décision du SCARPA du 6 juillet 2015 aux termes de laquelle l'avance de pension en sa faveur s'élèverait à 673 fr. par mois. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19

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AC/1851/2014 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante a elle-même déclaré percevoir mensuellement le montant de 1'329 fr. 45 à titre de pension alimentaire depuis le mois d'avril 2015. C'est donc avec raison que le premier juge a retenu ce montant, étant précisé qu'il importe peu de savoir si cette somme provient du SCARPA ou du mari de la recourante. Par ailleurs, au regard des informations données par la recourante, c'est également à juste titre que le premier juge a retenu un salaire de 5'681 fr. 80, afin de tenir compte du 13ème salaire et de la prime annuelle qu'elle perçoit ([5'167 fr. 80 x 13 + 1'000 fr.]/12). Dès lors que le disponible mensuel de la recourante dépasse de 1'764 fr. 25 le minimum vital élargi, c'est à bon droit que le Vice-président a condamné la recourante à rembourser l'intégralité des prestations avancées par l'État. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1851/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1851/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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